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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/16
pris en vertu du
Code de la route
pris le 20 juillet 2016
déposé le 26 juillet 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juillet 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 août 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 273/07
(Pénalités administratives)
1. (1) La disposition 3 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 273/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. 180 $, si la suspension a commencé le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.
4. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48 ou 48.3.
5. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date.
(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1 du Code paie au ministère la pénalité administrative suivante :
1. 180 $, si la suspension a commencé le 2 octobre 2016 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.
2. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1.
3. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date.
2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun rétablissement du permis tant que la pénalité n’est pas payée
(1) Si la suspension du permis de conduire d’une personne est prorogée de la façon prévue à la disposition 2 du paragraphe 1 (1), la disposition 4 du paragraphe 1 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 1 (2), la personne n’est tenue de payer qu’une seule pénalité égale au montant prescrit par la disposition pertinente, mais non une pénalité égale à la somme des pénalités prescrites par les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (1), les dispositions 3 et 4 du paragraphe 1 (1) ou les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2), selon le cas.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.