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Règl. de l'Ont. 266/16 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/16

pris en vertu du

Code de la route

pris le 20 juillet 2016
déposé le 26 juillet 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juillet 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 août 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 273/07

(Pénalités administratives)

1. (1) La disposition 3 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 273/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. 180 $, si la suspension a commencé le 1er juillet 2015 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.

4. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48 ou 48.3.

5. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1 du Code paie au ministère la pénalité administrative suivante :

1. 180 $, si la suspension a commencé le 2 octobre 2016 ou après cette date et avant le 1er janvier 2017.

2. 198 $, si la suspension a commencé le 31 décembre 2016 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1.

3. 198 $, si la suspension a commencé le 1er janvier 2017 ou après cette date.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun rétablissement du permis tant que la pénalité n’est pas payée

(1) Si la suspension du permis de conduire d’une personne est prorogée de la façon prévue à la disposition 2 du paragraphe 1 (1), la disposition 4 du paragraphe 1 (1) ou la disposition 2 du paragraphe 1 (2), la personne n’est tenue de payer qu’une seule pénalité égale au montant prescrit par la disposition pertinente, mais non une pénalité égale à la somme des pénalités prescrites par les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (1), les dispositions 3 et 4 du paragraphe 1 (1) ou les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2), selon le cas.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

 

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