Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 321/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/16

pris en vertu de la

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

pris le 14 septembre 2016
déposé le 26 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 octobre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 50/16

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 50/16 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«épicerie» Lieu de restauration où est mis en vente un éventail de conserves alimentaires, d’aliments secs et congelés, de fruits et légumes frais, de produits de boulangerie, de produits laitiers et d’articles de ménage. S’entend notamment d’un dépanneur où est mis en vente un éventail d’articles de ce genre. («grocery store»)

2. (1) La définition de «menu» au paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «autre moyen» par «autre moyen écrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa f) de la définition de «menu» au paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) l’annonce publicitaire, à l’exception de l’annonce publicitaire sur un panneau ou à la radio ou à la télévision;

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 2 (2)» par «paragraphe 2 (3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La disposition 2 du paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Ils n’énumèrent pas d’aliments normalisés qu’une personne peut commander pour faire livrer ou pour emporter et n’indiquent pas la façon de passer une commande.

3. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les aliments normalisés qui se trouvent dans un distributeur automatique.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Il est entendu que les personnes qui sont propriétaires ou exploitants d’un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés qui sont des épiceries sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard des aliments suivants vendus dans leurs épiceries :

1. Les produits de charcuterie et les fromages habituellement vendus au poids et ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

2. Les fruits et légumes préparés destinés à plusieurs personnes.

3. Les pains, brioches et petits pains aromatisés ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

4. Les olives et antipasti ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

4. (1) La disposition 4 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les renseignements relatifs au nombre de calories de l’aliment normalisé doivent être arrondis :

i. à 10 calories près pour les aliments contenant plus de 50 calories,

ii. à cinq calories près pour les aliments contenant plus de 5 calories, mais pas plus de 50,

iii. au nombre entier le plus près pour les aliments contenant une demi-calorie ou plus, mais pas plus de 5 calories,

iv. à zéro pour les aliments contenant moins d’une demi-calorie.

(2) La disposition 7 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Dans le cas d’un aliment normalisé offert en plusieurs arômes, variétés ou tailles qui est énuméré sur un menu ou une étiquette :

i. si le menu ou l’étiquette n’énumère pas les arômes, variétés ou tailles offerts et ne comprend qu’une description générale de l’aliment, la fourchette de calories de ces arômes, variétés ou tailles doit être affichée,

ii. si le menu ou l’étiquette énumère des arômes, variétés ou tailles précis, le nombre de calories de chaque arôme, variété ou taille doit être affiché,

iii. si le menu ou l’étiquette n’énumère pas les arômes ou variétés offerts et que l’aliment est affiché afin de permettre au client de le choisir, mais l’est d’une façon qui n’indique pas la portion, le nombre de calories par portion de chaque arôme ou variété de l’aliment et la portion doivent être inscrits sur une affiche posée conformément aux exigences de l’article 8.

(3) La disposition 9 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Si un menu ou une étiquette comprend des repas combinés incluant deux aliments variables ou plus, le nombre de calories du repas combiné doit être affiché sous forme de fourchette des variations caloriques les plus basses aux plus élevées des repas combinés offerts. Si les aliments variables du repas combiné sont énumérés individuellement sur le menu ou l’étiquette, le nombre de calories de chaque option possible doit être affiché. Si les aliments dont sont constitués les aliments variables du repas combiné sont affichés afin de permettre au client d’en choisir un, mais le sont d’une façon qui n’indique pas la portion, le nombre de calories par portion de chaque aliment ou boisson et la portion doivent être inscrits sur une affiche posée conformément aux exigences de l’article 8. Si le menu ou l’étiquette donne l’option d’augmenter ou de diminuer la taille d’un repas combiné, l’effet de l’option sur le nombre total de calories du repas combiné doit être indiqué pour la taille plus grande ou plus petite.

(4) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est exemptée de l’exigence de poser une affiche en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) si les renseignements devant être inscrits sur l’affiche sont clairement énoncés sur une étiquette associée à chaque aliment ou boisson et conformes au paragraphe (1).

5. (1) L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration contextuelle : certains lieux

9. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est tenue d’afficher une déclaration contextuelle conformément aux règles énoncées aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la déclaration contextuelle doit être affichée sur chaque menu du lieu conformément aux règles suivantes :

1. La déclaration contextuelle doit être formulée de l’une des deux façons suivantes :

i. «L’adulte moyen a besoin d’environ 2 000 à 2 400 calories par jour; cependant, les besoins individuels en calories peuvent varier.» en français ou «The average adult requires approximately 2,000 to 2,400 calories per day; however, individual calorie needs may vary.» en anglais.

ii. «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais.

2. Si le menu comporte plusieurs pages, l’énoncé doit figurer de façon que les renseignements soient visibles lorsque le menu est ouvert aux pages énumérant un aliment normalisé.

3. L’énoncé doit figurer à un endroit dans le menu ou sur une page du menu à proximité immédiate des aliments normalisés énumérés sur le menu ou la page.

4. L’énoncé doit être de la même police et du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé énuméré sur le menu ou la page, et doit être au moins de la même taille et de la même importance que ce nom ou ce prix.

(3) Si un particulier se trouvant dans un lieu de restauration réglementé peut commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service dans des circonstances où un menu comprenant la déclaration contextuelle n’est pas bien en vue pour lui, ni facilement lisible par lui, la personne qui est propriétaire ou exploitant du lieu de restauration réglementé doit poser publiquement une ou plusieurs affiches conformes aux règles suivantes :

1. L’affiche ou les affiches doivent être posées de façon qu’au moins l’une d’entre elles soit bien en vue des particuliers se trouvant à un endroit du lieu de restauration réglementé où ils peuvent commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service, et facilement lisible par eux.

2. Chaque affiche doit comporter l’un ou l’autre des énoncés suivants :

i. «L’adulte moyen a besoin d’environ 2 000 à 2 400 calories par jour; cependant, les besoins individuels en calories peuvent varier.» en français ou «The average adult requires approximately 2,000 to 2,400 calories per day; however, individual calorie needs may vary.» en anglais.

ii. «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais.

(4) Les exigences prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent ni aux annonces publicitaires affichées dans un lieu de restauration réglementé, ni aux annonces publicitaires et dépliants promotionnels distribués ou offerts à l’extérieur d’un tel lieu si, dans ce deuxième cas, les annonces et les dépliants remplissent l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés.

2. Ils n’énumèrent pas les aliments normalisés qu’une personne peut commander pour livraison ou pour emporter et n’indiquent pas la façon de passer une commande.

(2) L’article 9 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration contextuelle : certains lieux

9. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est tenue d’afficher une déclaration contextuelle conformément aux règles énoncées aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la déclaration contextuelle doit être affichée sur chaque menu du lieu conformément aux règles suivantes :

1. La déclaration contextuelle doit être formulée de la façon suivante : «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais.

2. Si le menu comporte plusieurs pages, l’énoncé doit figurer de façon que les renseignements soient visibles lorsque le menu est ouvert aux pages énumérant un aliment normalisé.

3. L’énoncé doit figurer à un endroit dans le menu ou sur une page du menu à proximité immédiate des aliments normalisés énumérés sur le menu ou la page.

4. L’énoncé doit être de la même police et du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé énuméré sur le menu ou la page, et doit être au moins de la même taille et de la même importance que ce nom ou ce prix.

(3) Si un particulier se trouvant dans un lieu de restauration réglementé peut commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service dans des circonstances où un menu comprenant la déclaration contextuelle n’est pas bien en vue pour lui, ni facilement lisible par lui, la personne qui est propriétaire ou exploitant du lieu de restauration réglementé doit poser publiquement une ou plusieurs affiches conformes aux règles suivantes :

1. L’affiche ou les affiches doivent être posées de façon qu’au moins l’une d’entre elles soit bien en vue des particuliers se trouvant à un endroit du lieu de restauration réglementé où ils peuvent commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service, et facilement lisible par eux.

2. Chaque affiche doit comporter l’énoncé suivant : «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais.

(4) Les exigences prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent ni aux annonces publicitaires affichées dans un lieu de restauration réglementé, ni aux annonces publicitaires et dépliants promotionnels distribués ou offerts à l’extérieur d’un tel lieu si, dans ce deuxième cas, les annonces et les dépliants remplissent l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés.

2. Ils n’énumèrent pas les aliments normalisés qu’une personne peut commander pour livraison ou pour emporter et n’indiquent pas la façon de passer une commande.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(2) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

English