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Règl. de l'Ont. 326/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/16

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur les élections municipales

pris le 27 septembre 2016
déposé le 30 septembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 septembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 octobre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 101/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 101/97 est abrogé.

2. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 54 (2)» par «de l’article 54».

3. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 76 (4) de la Loi (montant maximal des dépenses)» par «paragraphe 88.20 (6) de la Loi (montant maximal)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 de l’article 5 du Règlement est abrogée.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1 Les formules suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 88.20 (9) de la Loi (montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin) :

1. Dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 1 de l’article 5.

2. Dans le cas d’un candidat à un autre poste, le montant correspond à 10 % de la somme calculée en application de la disposition 2 de l’article 5.

5. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les formulaires suivants sont prescrits comme étant les formulaires exigés aux fins indiquées ci-dessous :

1. Formulaire 1, intitulé «Déclaration de candidature» : la déclaration de candidature prévue à l’article 33 de la Loi.

2. Formulaire 3, intitulé «Nomination d’un mandataire» : la nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire prévus à l’article 44 de la Loi.

3. Formulaire 4, intitulé «État financier – Rapport du vérificateur» : l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 88.25 de la Loi.

4. Formulaire 5, intitulé «État financier – Dépenses subséquentes» : l’état financier prévu à l’article 88.32 de la Loi à l’égard de dépenses subséquentes engagées après la remise d’un excédent.

5. Formulaire 6, intitulé «Avis de prolongation de la période de campagne» : l’avis de prolongation de la période de campagne électorale prévu à l’article 88.24 de la Loi.

(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont les formulaires datés de septembre 2016 que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales,

Bill Mauro

Minister of Municipal Affairs

Date made: September 27, 2016
Pris le : 27 septembre 2016

 

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