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Règl. de l'Ont. 349/16 : SUBVENTIONS POUR FRAIS D'APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/16

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 5 octobre 2016
déposé le 31 octobre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 octobre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/13

(SUBVENTIONS POUR FRAIS D’APPRENTISSAGE ET DE SUBSISTANCE)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 282/13 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) il a présenté une demande de prêt d’études;

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le ministre peut accorder une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance pour une période d’études qui commence le 1er août 2016 ou après cette date au particulier qui remplit les critères énoncés au paragraphe (1) ou les critères suivants :

1. Le particulier fournit une preuve, selon ce qu’exige le ministre :

i. soit qu’il a déjà été un pupille de la Couronne et a été adopté le 1er août 2013 ou après cette date après avoir été placé par une société au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue de son adoption,

ii. soit qu’il est ou sera admissible aux soins et entretien, mais a choisi de ne pas en bénéficier.

2. Le particulier est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi.

3. Le particulier satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Institutions financières prescrites et prêts ontariens d’études consentis après le 31 juillet 2001) pris en vertu de la Loi, pour recevoir un prêt d’études.

4. Le particulier est inscrit à un programme d’études approuvé dans un établissement agréé.

5. Le particulier suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit.

6. Le particulier a présenté une demande de prêt d’études.

7. Dans le cas d’un particulier visé à la sous-disposition 1 i, il remplit les critères suivants :

i. il a ou aura 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention,

ii. il satisfait aux critères énoncés à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 268/01 relatifs à la délivrance d’un certificat d’approbation de prêt,

iii. il n’est pas inadmissible à un certificat d’approbation de prêt par l’effet de l’article 14, 15 ou 15.1 du Règlement de l’Ontario 268/01.

8. Dans le cas d’un particulier visé à la sous-disposition 1 ii, il remplit les critères suivants :

i. il a ou aura 18, 19 ou 20 ans au premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention,

ii. il n’est pas inadmissible à un certificat d’approbation de prêt par l’effet de l’article 15.1 du Règlement de l’Ontario 268/01.

9. Le particulier ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention.

(3) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré l’alinéa (1) f) et les sous-dispositions 7 i et 8 i du paragraphe (1.1), le particulier qui atteint l’âge de 18 ou 21 ans, selon le cas, au cours de la période d’études à l’égard de laquelle il a besoin de la subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance est admissible à la subvention, s’il y est admissible par ailleurs, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ou 21 ans.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Nombre maximal de subventions

2.1 (1) Le ministre ne doit pas accorder de subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance à un particulier plus de quatre fois.

(2) Le ministre ne doit pas accorder plus d’une subvention pour frais d’apprentissage et de subsistance à un particulier par année d’études.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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