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Règl. de l'Ont. 370/16 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D'AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 370/16

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 26 octobre 2016
déposé le 21 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 502/06

(CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, FABRICATION DE PIÈCES AUTOMOBILES, TRIAGE D’AUTOMOBILES ET ENTREPOSAGE DE PIÈCES AUTOMOBILES)

1. Le Règlement de l’Ontario 502/06 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Congé d’urgence personnelle

4. (1) Le présent article modifie l’application de l’article 50 de la Loi à l’employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus.

(2) Tout employé a droit à un congé non payé d’un total de sept jours au cours de chaque année civile pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

2. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (4).

3. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (4).

(3) Tout employé a droit à un congé non payé d’au plus trois jours en raison du décès d’un particulier visé au paragraphe (4).

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) et le paragraphe (3) s’appliquent aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

(5) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

(6) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

(7) Si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là.

(8) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

2. La version française de la disposition 7 du paragraphe 4 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 1, est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

 

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