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Règl. de l'Ont. 372/16 : FORMULES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 372/16

pris en vertu de la

Loi sur les sociétés par actions

pris le 2 novembre 2016
déposé le 21 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 289/00

(FORMULES)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 289/00 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. Les statuts de reconstitution visés au paragraphe 241 (9) de la Loi s’accompagnent de ce qui suit :

a) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre des Finances, si la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (1) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace;

b) un consentement à la reconstitution de la société délivré par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, si la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (2) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace;

c) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre des Finances, si, à la fois :

(i) la société a été dissoute par un ordre du directeur pour non-conformité à un avis donné en vertu du paragraphe 241 (3) de la Loi ou d’une disposition que celui-ci remplace,

(ii) le ministre des Finances a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

d) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

e) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

f) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de la partie IV de cette loi, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts;

g) un consentement à la reconstitution de la société délivré par le tuteur et curateur public, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de la société, le consentement du tuteur et curateur public à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur n’appose le certificat de reconstitution sur les statuts.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 décembre 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Marie-France Lalonde

Minister of Government and Consumer Services

 

Date made: November 2, 2016
Pris le : 2 novembre 2016

 

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