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Règl. de l'Ont. 401/16 : HEURES DE SERVICE

déposé le 29 novembre 2016 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 401/16

pris en vertu du

Code de la route

pris le 16 novembre 2016
déposé le 29 novembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06

(HEURES DE SERVICE)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 555/06 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Une grande grue utilisée par un conducteur de grandes grues.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L’exemption visée à la disposition 6 du paragraphe (1) est assujettie à la condition que la grande grue soit munie d’une plaque mise en place par le fabricant et indiquant la capacité de levage de la grue.

(1.2) L’exemption visée à la disposition 6 du paragraphe (1) est assujettie à la condition que le conducteur de grandes grues présente son certificat de qualification ou une preuve d’apprentissage, selon le cas, ou une copie, à la demande d’un inspecteur.

(3) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«grande grue» Grue qui peut soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 13 607 kilogrammes. («large crane»)

«conducteur de grandes grues» Personne qui est :

a) soit titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1;

b) soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1. («large crane operator»)

«preuve d’apprentissage» Preuve d’apprentissage visée au paragraphe 70 (8) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. («proof of apprenticeship»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exemptions de l’application du présent règlement : certificat

3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement pendant que le conducteur conduit un véhicule faisant l’objet d’une dispense prévue au certificat délivré en vertu du paragraphe 191 (3) du Code.

(2) Pour l’application du paragraphe 191 (3) du Code, la catégorie suivante de véhicules est prescrite :

1. Les véhicules qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2017,

ii. ils ont servi comme machines à construire des routes avant le 29 novembre 2016,

iii. à aucun moment en 2014 ils ont été attachés à un certificat d’immatriculation pour véhicule utilitaire valide portant le nom de l’utilisateur qui demande le certificat ou d’une personne qui lui est liée.

(3) Pour l’application du paragraphe 191 (5) du Code, les conditions suivantes sont prescrites :

1. Le certificat accordant une dispense qui est délivré en vertu du paragraphe 191 (3) du Code est valable jusqu’au 30 juin 2022.

2. Le véhicule à l’égard duquel le certificat accordant une dispense a été délivré en vertu du paragraphe 191 (3) du Code ne doit être utilisé que pour exécuter les mêmes fonctions qu’il exécutait en tant que machine à construire des routes avant le 29 novembre 2016.

(4) Lorsque le conducteur est soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1), ses heures de service et ses heures de repos, au sens du présent règlement, servent cependant au calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement pour les jours où il n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1).

(5) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (2), une personne est liée à l’utilisateur qui demande un certificat en vertu de l’article 191 du Code si la personne et l’utilisateur sont liés au sens du paragraphe 17 (4) du Code, avec les adaptations nécessaires.

Dispense du paragraphe 6 (1) : certains utilisateurs

3.3 Le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du paragraphe 6 (1) pendant que le conducteur utilise un camion-pompe à béton ou une grue mobile.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 12 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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