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Règl. de l'Ont. 415/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 2 décembre 2016 en vertu de naturopathes (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 10, annexe P

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 415/16

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les naturopathes

pris le 15 octobre 2015
approuvé le 30 novembre 2016
déposé le 2 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 168/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La partie IV du Règlement de l’Ontario 168/15 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PartIE iv
Inspection des locaux où certains actes SONT accomplis

Interprétation

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«acte» S’entend, selon le cas :

a) de tout acte par lequel un membre mélange, reconstitue ou transforme de toute autre façon au moins deux médicaments ou substances énumérés au tableau 2 ou au tableau 5, quelle qu’en soit la combinaison, en un produit thérapeutique personnalisé pour administration à un patient par voie d’injection intraveineuse et, en outre, de l’étiquetage d’un tel produit thérapeutique personnalisé;

b) de l’administration à un patient par un membre d’un produit thérapeutique personnalisé visé à l’alinéa a) par voie d’injection intraveineuse. («procedure»)

«inspecteur» Personne que l’Ordre désigne en application de la présente partie pour effectuer une inspection en son nom. («inspector»)

«locaux» Tout lieu où un membre accomplit ou peut accomplir un acte. («premises»)

«membre désigné» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le membre désigné à l’égard des locaux conformément à l’article 30;

b) lorsqu’un seul membre accomplit ou peut accomplir un acte dans des locaux, ce membre. («designated member»)

«situation de type 1» Relativement à des locaux, s’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) la mort d’un patient dans ces locaux après l’accomplissement d’un acte;

b) la mort d’un patient dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

c) le renvoi d’un patient à des services d’urgence dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

d) tout acte accompli sur le mauvais patient dans ces locaux;

e) l’administration d’un médicament d’urgence à un patient immédiatement après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

f) le diagnostic chez un patient d’un choc ou de convulsions dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

g) le diagnostic chez un patient d’une infection par une maladie ou un agent pathogène après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux, si le membre est d’avis que le patient est ou peut avoir été infecté à la suite de l’accomplissement d’un acte. («Type 1 occurrence»)

«situation de type 2» S’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) toute infection d’un patient dans les locaux après l’accomplissement d’un acte dans ces locaux;

b) le traitement imprévu d’un patient par un membre dans les cinq jours après l’accomplissement d’un acte dans les locaux;

c) toute réaction indésirable, chez un patient, à un médicament après l’accomplissement d’un acte dans les locaux. («Type 2 occurrence»)

(2) Toute mesure pouvant être prise par l’Ordre en vertu de la présente partie peut être prise par le conseil ou par un comité constitué en vertu de l’alinéa 94 (1) i) du Code des professions de la santé.`

Norme d’exercice de la profession : actes

24. L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle un membre qui exerce des activités professionnelles dans des locaux où des actes sont accomplis doit se conformer aux exigences de la présente partie en ce qui concerne un rapport sur des situations de type 1 et de type 2.

Rapport sur des situations

25. Le membre signale à l’Ordre, sous la forme et de la manière que celui-ci exige :

a) chaque situation de type 1 qui survient après l’accomplissement, par le membre ou un autre membre, d’un acte dans les locaux en fournissant le rapport prévu à l’Ordre au plus tard 24 heures après qu’il est informé de la situation;

b) le nombre total de situations de type 2 qui surviennent après l’accomplissement d’actes, et le membre désigné fournit à l’Ordre, chaque année, le rapport prévu et précise, à l’égard de chaque situation de type 2 mettant en cause une infection, le type d’infection.

Inspection

26. (1) L’Ordre peut, conformément à la présente partie, inspecter tous les locaux où un membre accomplit ou peut accomplir un acte se rapportant à l’exercice de ses activités professionnelles.

(2) Lorsqu’il inspecte des locaux en application du paragraphe (1), l’Ordre peut également exiger tout ou partie de ce qui suit :

1. Une inspection, un examen ou des tests se rapportant à tout équipement, instrument ou matériel, ou à toute autre chose pouvant être utilisé lors de l’accomplissement d’un acte.

2. L’examen et la copie de livres, comptes, rapports, relevés, dossiers ou documents similaires se rapportant, selon lui, à l’accomplissement, par le membre, d’un acte dans l’exercice de ses activités professionnelles.

3. La communication par le membre de renseignements ou de réponses à des questions qui se rapportent à l’accomplissement d’un acte.

4. Des renseignements indiquant si un membre qui accomplit ou qui peut accomplir un acte dans des locaux satisfait à la norme d’exercice de la profession énoncée à l’article 24.

5. L’observation directe d’un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, y compris l’observation directe par un inspecteur du membre accomplissant un acte, notamment un acte sur un patient.

Pouvoirs de l’inspecteur

27. Un inspecteur peut, sur production de renseignements l’identifiant en cette qualité, pénétrer, à une heure raisonnable, dans des locaux où un acte est ou peut être accompli par un membre, y avoir accès, les inspecter et prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 26 (2) au nom de l’Ordre.

Obligations du membre

28. (1) Il incombe à chaque membre dont les locaux peuvent faire l’objet d’une inspection de faire ce qui suit :

a) se soumettre à une inspection des locaux où il accomplit ou peut accomplir un acte conformément à la présente partie;

b) se soumettre à l’observation directe de l’accomplissement d’un acte dans l’exercice de ses activités professionnelles;

c) répondre promptement à une question ou se conformer à une exigence de l’inspecteur qui se rapporte à une inspection effectuée en vertu de la présente partie;

d) collaborer pleinement avec l’inspecteur des locaux conformément à la présente partie;

e) fournir à l’inspecteur une copie de tout rapport qui a été donné à l’Ordre conformément à l’alinéa 25 a);

f) collaborer pleinement avec l’Ordre conformément à la présente partie.

(2) Le membre ne doit pas accomplir un acte dans des locaux faisant l’objet d’une inspection en application de la présente partie et où l’inspecteur s’est vu refuser l’entrée ou l’accès.

Observation directe

29. L’inspecteur qui, dans le cadre d’une inspection, observe directement un membre qui accomplit un acte sur un patient fait ce qui suit préalablement à la séance d’observation :

a) il s’identifie auprès du patient comme inspecteur nommé par l’Ordre;

b) il explique au patient le but de l’observation directe;

c) il informe le patient que les renseignements obtenus lors de l’observation directe, notamment les renseignements permettant d’identifier personnellement le patient, peuvent être utilisés dans le cadre d’instances introduites en vertu de la présente partie ou de toute autre instance introduite en vertu de la Loi;

d) il répond à toute question que pose le patient;

e) il obtient le consentement écrit du patient à la séance d’observation directe.

Membre désigné

30. Si au moins deux membres accomplissent ou peuvent accomplir un acte dans des locaux, ils doivent :

a) désigner un membre comme membre désigné à l’égard de ces locaux et aviser immédiatement l’Ordre de l’identité de ce membre;

b) aviser immédiatement l’Ordre de l’identité du nouveau membre désigné chaque fois qu’un membre différent est désigné à l’égard de ces locaux.

Exigences avant d’utiliser des locaux

31. (1) Aucun membre ne doit commencer à utiliser des locaux pour y accomplir un acte tant qu’il n’a pas au préalable remis un avis écrit à l’Ordre, conformément au paragraphe (5), de son intention de ce faire et que les locaux n’ont pas été jugés conformes aux normes d’inspection ou conformes sous conditions.

(2) L’Ordre veille à ce qu’une inspection des locaux du membre visé au paragraphe (1) soit effectuée dans les 180 jours suivant la réception par l’Ordre de l’avis du membre.

(3) Le membre qui, dans l’exercice de ses activités professionnelles, accomplit un acte dans des locaux le jour de l’entrée en vigueur du présent article remet un avis écrit à l’Ordre conformément au paragraphe (5) dans les 60 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Il peut continuer d’utiliser les locaux pour y accomplir des actes jusqu’à ce que l’Ordre ait inspecté les locaux et remis un rapport conformément à l’article 33.

(4) L’Ordre veille à ce que l’inspection des locaux du membre visé au paragraphe (3) soit effectuée dans les 24 mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(5) L’avis fourni par le membre et exigé aux paragraphes (1) et (3) inclut les renseignements suivants, présentés sous la forme et de la manière qu’exige l’Ordre :

1. Le nom au complet du membre qui remet l’avis et le nom au complet du propriétaire ou de l’occupant des locaux, s’il n’est pas le membre tenu de remettre un avis en application du présent article.

2. Le nom au complet de tout autre membre qui exerce ou peut exercer des activités professionnelles dans les locaux avec le membre qui remet l’avis.

3. Le nom de toute société professionnelle de la santé qui exerce des activités professionnelles dans les locaux.

4. Le nom au complet de tout autre membre d’une profession de la santé réglementée qui exerce ou peut exercer des activités professionnelles avec un membre dans les locaux, ainsi que le nom de l’Ordre qui régit la profession de la santé réglementée de ce membre.

5. L’adresse complète des locaux.

6. La date à laquelle un membre a accompli pour la première fois un acte dans les locaux ou la date à laquelle un membre ou un autre membre se propose d’accomplir un acte dans les locaux.

7. Une description, d’une part, de tout acte qu’accomplissent ou que peuvent accomplir un membre ou d’autres membres exerçant dans les locaux et, d’autre part, de tout acte que peuvent déléguer le membre ou ces autres membres.

8. Une description de tout équipement ou matériel utilisé pour accomplir des actes.

9. Tout autre renseignement qu’exige l’Ordre et qui se rapporte à une inspection effectuée dans les locaux conformément à la présente partie.

Moment des inspections

32. Tous les locaux où un membre accomplit ou peut accomplir un acte peuvent faire l’objet d’une inspection par l’Ordre tous les cinq ans après la première inspection ou plus souvent si l’Ordre l’estime nécessaire ou souhaitable.

Résultats d’une inspection

33. (1) À l’issue de l’inspection des locaux, l’Ordre décide, conformément aux normes d’exercice acceptées, si ceux-ci sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions.

(2) Pour décider si les locaux sont conformes ou non aux normes d’inspection ou conformes sous conditions, l’Ordre peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats de l’inspection que l’inspecteur lui fournit;

b) les renseignements relatifs à l’inspection que fournissent un ou plusieurs membres qui accomplissent ou qui peuvent accomplir des actes dans les locaux, notamment les réponses données aux demandes de renseignements ou aux questions de l’inspecteur;

c) les renseignements figurant dans un avis remis par un membre en application du paragraphe 31 (1) ou (3);

d) les observations qui se rapportent à l’inspection et qu’ont faites le ou les membres qui exercent leurs activités professionnelles dans les locaux;

e) tout autre renseignement qui se rapporte directement à l’inspection des locaux effectuée en application de la présente partie.

(3) Conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’Ordre remet un rapport écrit, dans un délai raisonnable à l’issue de l’inspection, au membre désigné à l’égard des locaux.

(4) Dans le rapport qu’il rédige à propos de l’inspection des locaux où un acte est ou peut être accompli, l’Ordre conclut à la conformité ou à la non-conformité des locaux aux normes d’inspection, ou à leur conformité sous conditions, et fournit les motifs de sa décision en cas de conformité sous conditions ou de non-conformité.

(5) Le rapport rédigé par l’Ordre qui conclut à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection prend effet le jour de sa réception par le membre désigné à l’égard des locaux, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(6) Le membre désigné qui reçoit le rapport rédigé par l’Ordre concluant à la non-conformité ou à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection en fournit promptement des copies à tous les membres qui accomplissent ou peuvent accomplir un acte dans les locaux.

(7) Un membre ne doit pas accomplir un acte dans des locaux jugés non conformes aux normes d’inspection jusqu’à ce que, selon le cas :

a) l’Ordre lui remette, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, indiquant que les locaux sont conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection;

b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre substitue une conclusion de conformité ou de conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection.

(8) Un membre ne doit accomplir un acte dans des locaux jugés conformes sous conditions aux normes d’inspection que conformément aux conditions indiquées dans le rapport jusqu’à ce que, selon le cas :

a) l’Ordre lui remette, à l’issue d’une inspection subséquente, un rapport, conformément à l’article 39 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, indiquant que les locaux sont conformes aux normes d’inspection;

b) après avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (9), l’Ordre substitue une conclusion de conformité des locaux aux normes d’inspection.

(9) Un membre peut présenter des observations écrites à l’Ordre dans un délai de 14 jours à partir du jour où le membre désigné reçoit le rapport visé au paragraphe (5).

(10) L’Ordre peut ou non choisir d’effectuer une nouvelle inspection des locaux après avoir reçu les observations du membre. Toutefois, au plus tard 60 jours après la présentation de ces observations, l’Ordre doit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Confirmer sa conclusion de non-conformité ou de conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection.

2. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité sous conditions des locaux aux normes d’inspection.

3. Rédiger un rapport dans lequel il conclut à la conformité des locaux aux normes d’inspection.

(11) Les locaux jugés non conformes ou conformes sous conditions aux normes d’inspection peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs inspections supplémentaires soit dans un délai raisonnable suivant la présentation du rapport de l’Ordre, à la demande d’un membre ou de toute autre personne à qui l’Ordre a remis le rapport, soit à tout moment, à la discrétion de l’Ordre.

(12) Si, en raison d’une inspection effectuée en application de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport que les connaissances, les compétences ou le jugement d’un membre sont insatisfaisants, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité d’assurance de la qualité.

(13) Si, en raison d’une inspection effectuée en application de la présente partie, l’Ordre conclut dans son rapport qu’un membre peut avoir commis une faute professionnelle ou peut être incompétent ou frappé d’incapacité, il peut ordonner au registrateur de renvoyer le rapport au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.


 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Naturopaths of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario :

Tom Ellis

President / Président

Andrew Parr

Registrar / Registrateur

Date made:October 15, 2015
Pris le : 15 octobre 2015

 

 

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