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Règl. de l'Ont. 459/16 : ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 459/16

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 14 décembre 2016
déposé le 15 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 243/07

(ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 243/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles, écoles privéEs et centres de garde

2. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

(2) La définition de «garderie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.1) Pour l’application du présent règlement, un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est certifié pour la réduction du plomb si les conditions suivantes sont réunies :

a) le filtre, le dispositif ou son emballage porte une marque indiquant que le filtre ou le dispositif est certifié conforme, par NSF International, à l’une des normes énumérées au paragraphe (1.0.2), telle qu’elle existe à la date de fabrication du filtre ou du dispositif;

b) le plomb figure parmi les contaminants dont la concentration sera réduite et qui sont notés sur le filtre, le dispositif ou son emballage.

(1.0.2) Les normes suivantes sont celles visées par la définition de «certifié pour la réduction du plomb» au paragraphe (1.0.1) :

1. NSF/ANSI 53 : Drinking Water Treatment Units - Health Effects.

2. NSF/ANSI 58 : Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems.

3. NSF/ANSI 62 : Drinking Water Distillation Systems.

(4) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent règlement, un centre de garde est ouvert chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un ou plusieurs des enfants du centre de garde y sont présents.

3. L’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «à une école, à une école privée ou à une garderie alimentée par un réseau d’eau potable» par «à une école, à une école privée ou à un centre de garde alimenté par un réseau d’eau potable».

4. (1) Les paragraphes 3 (1), (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vidange hebdomadaire

(1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à un centre de garde qui n’est pas visé par l’article 4.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde visé par le présent article veille à ce qui suit :

a) chaque semaine, l’installation de plomberie est vidangée le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou le centre de garde n’ouvre ses portes pour la journée.

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la semaine en question.

2. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public.

(2) La disposition 1 du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Ouvrir le dernier robinet qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie raccordée à une fontaine d’eau potable ou à un robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2) et laisser couler l’eau froide pendant au moins cinq minutes. La présente règle s’applique à tous les bâtiments ayant une installation de plomberie qui dessert une telle fontaine d’eau potable ou un tel robinet.

(3) La disposition 3 du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. Les résultats d’analyse du premier litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée de la fontaine ou du robinet révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

ii. Un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine ou le robinet ou à sa proximité, l’eau traitée provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et depuis le 7 juin 2007, et les résultats d’analyse du premier litre d’eau révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

(4) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

(5) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde» partout où figure ce terme.

5. (1) Les paragraphes 4 (1), (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vidange quotidienne

(1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à un centre de garde si, selon le cas :

a) la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde a été installée avant le 1er janvier 1990 et des résultats d’analyse des échantillons d’eau potable prélevés à l’égard de l’installation conformément au présent règlement n’ont pas été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs;

b) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et au moins un des résultats du deuxième litre de toute série unique d’échantillons obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb.

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde visé par le présent article veille à ce qui suit :

a) l’installation de plomberie est vidangée chaque jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) la vidange se termine avant que l’école, l’école privée ou le centre de garde n’ouvre ses portes pour la journée.

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui n’est ouverte pendant aucun des jours où l’école, l’école privée ou le centre de garde est ouvert.

2. Une installation de plomberie située dans une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public.

(2) La disposition 1 du paragraphe 4 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans» par «visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2)».

(3) La disposition 3 du paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Après qu’il a été satisfait à la disposition 1, laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. Les résultats d’analyse du premier litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée de la fontaine ou du robinet révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

ii. Un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine ou le robinet ou à sa proximité, l’eau traitée provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et depuis le 7 juin 2007, et les résultats d’analyse du premier litre d’eau révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre.

(4) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

(5) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde» partout où figure ce terme.

6. L’article 4.1 du Règlement est modifié par remplacement de «garderie» par «centre de garde» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

7. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une garderie» par «d’un centre de garde» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (2) du Règlement sont modifiées par remplacement de «garderie» par «centre de garde» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(3) La disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée.

(4) Les dispositions 5 et 5.1 du paragraphe 5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. soit d’une fontaine d’eau potable,

ii. soit d’un robinet qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans ou qui est utilisé pour leur fournir de l’eau destinée à leur consommation.

5.1 Dans le cas d’un centre de garde ou dans le cas d’une école ou d’une école privée où l’enseignement est dispensé au cycle primaire au sens de la Loi sur l’éducation, au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun doit être prélevée avant le 1er janvier 2020 de chaque fontaine et robinet qui répond à la description énoncée à la disposition 5. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5.

5.1.1 Au moins un tiers des fontaines d’eau potable et des robinets devant faire l’objet d’un échantillonnage en application de la disposition 5.1 doivent en faire l’objet en 2017, et au moins un autre tiers, en 2018.

5.1.2 Dans le cas d’une école ou d’une école privée qui n’est pas visée par la disposition 5.1, au moins une série d’échantillons de deux litres chacun doit être prélevée avant le 1er janvier 2022 de chaque fontaine et robinet qui répond à la description énoncée à la disposition 5. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5.

(5) La disposition 5.2 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée.

(6) La disposition 5.3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

5.3 Si plus d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde est desservi par la même installation de plomberie, une série unique de deux échantillons d’un litre chacun peut être prélevée aux fins de la disposition 2.1 pour l’ensemble des écoles, des écoles privées et des centres de garde si les conditions suivantes sont réunies :

(7) La sous-disposition 5.3 i du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 et desservi par la même installation de plomberie a fait l’objet d’un échantillonnage avant les dates limites applicables énoncées à la disposition 5.1, 5.1.1 ou 5.1.2; il est satisfait à cette exigence si au moins une série de deux échantillons d’un litre chacun a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de chaque fontaine et robinet visé à la disposition 5,

(8) La sous-disposition 5.3 ii du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée.

(9) Les sous-dispositions 5.3 iii, iv et v du paragraphe 5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

iii. l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde qui reçoit le rapport prévu au paragraphe 6 (1) remet à chaque autre école, école privée ou centre de garde visés par la même série unique d’échantillons, dans les 24 heures qui suivent sa réception, un rapport énonçant le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme, prescrite par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, que le résultat dépasse,

iv. l’exploitant d’une école ou d’un centre de garde qui reçoit une copie du rapport en application de la sous-disposition iii en remet une copie au ministère de l’Éducation ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception.

(10) La disposition 6 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. S’il existe plus d’une fontaine d’eau potable ou plus d’un robinet visé à la disposition 5 et qu’il est plus probable qu’une de ces fontaines ou qu’un de ces robinets plutôt que les autres soit desservi par une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, au moins une série d’échantillons doit être prélevée de ce robinet ou de cette fontaine avant que tout autre échantillon ne soit prélevé d’autres fontaines ou robinets. Il est satisfait à cette exigence si au moins une série d’échantillons a été prélevée le 7 juin 2007 ou par la suite de cette fontaine ou de ce robinet.

(11) La disposition 6.1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée est remplacée par ce qui suit :

6.1 Si une ou plusieurs fontaines d’eau potable ou un ou plusieurs robinets visés à la disposition 5 sont installés après la date limite applicable énoncée à la disposition 5.1 ou 5.1.2, au moins une série d’échantillons doit être prélevée de chaque fontaine et robinet qui n’a pas encore fait l’objet d’un échantillonnage avant que tout autre échantillon exigé ne soit prélevé des fontaines ou des robinets qui ont déjà fait l’objet d’un échantillonnage.

6.2 Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine d’eau potable ou le robinet ou à sa proximité, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde veille à ce qui suit :

i. l’eau provenant de la fontaine d’eau potable ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage et a été analysée afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après l’installation du filtre ou du dispositif et les résultats d’analyse du premier litre d’eau traitée révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre,

ii. le filtre ou l’autre dispositif est entretenu de manière appropriée et les cartouches filtrantes sont remplacées au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

iii. sont inscrits dans un dossier la date, l’heure et l’endroit de chaque activité d’entretien et de chaque remplacement de cartouche, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.

6.3 Il est satisfait à l’exigence prévue à la sous-disposition 6.2 i à l’égard d’un filtre ou d’un autre dispositif qui a été installé avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 459/16 si l’eau provenant de la fontaine d’eau potable ou du robinet sur lequel ou près duquel le filtre ou l’autre dispositif est installé a fait l’objet d’un échantillonnage après l’installation et depuis le 7 juin 2007.

(12) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «prévue à l’article 3» par «effectuée conformément à l’article 3».

(13) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Malgré les dispositions 7 et 8, plus d’une série d’échantillons peut être prélevée le même jour si le premier litre de chacune des séries d’échantillons d’eau est prélevé avant tout prélèvement d’un deuxième litre.

(14) La disposition 12 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la garderie» par «au centre de garde».

(15) Les alinéas 5 (2.1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou le centre de garde ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et aucun des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs n’a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) chaque fontaine d’eau potable et robinet visé à la disposition 5 du paragraphe (2) qui se trouve dans l’école, l’école privée ou le centre de garde a fait l’objet d’au moins un échantillonnage depuis le 7 juin 2007;

(16) L’alinéa 5 (2.1) c) du Règlement est abrogé.

(17) L’alinéa 5 (2.1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «aux alinéas a), b) et c)» par «aux alinéas a) et b)».

(18) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1.1) Malgré les dispositions 5.1 à 5.1.2 du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des écoles, des écoles privées ou des centres des gardes dont l’exploitation commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 459/16 ou par la suite :

1. L’école, l’école privée ou le centre de garde qui répond à la description énoncée à la disposition 5.1 du paragraphe (2) doit prélever les échantillons visés à cette disposition dans les trois ans suivant le commencement de son exploitation.

2. L’école, l’école privée ou le centre de garde qui répond à la description énoncée à la disposition 5.1.2 du paragraphe (2) doit prélever les échantillons visés à cette disposition dans les cinq ans suivant le commencement de son exploitation.

(19) Le paragraphe 5 (2.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.7), si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde à l’égard duquel s’applique le paragraphe (2.1) :

a) d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou du centre de garde;

b) d’autre part, l’exploitant se conforme à la directive écrite.

(20) Les paragraphes 5 (2.3) à (6) du Règlement sont modifiés par remplacement de «garderie» par «centre de garde» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

8. L’article 5.1 du Règlement est modifié par remplacement de «garderie» par «centre de garde» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

9. (1) L’alinéa 6 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde».

(2) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par insertion de «and» à la fin de la version anglaise de l’alinéa b);

c) par remplacement des alinéas c) et d) par ce qui suit :

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école ou à un centre de garde.

10. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mesures correctives

(1) Si un rapport est fait en application de l’article 6, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou du centre de garde rend immédiatement inaccessible aux jeunes de moins de 18 ans la fontaine d’eau potable ou le robinet duquel les échantillons ont été prélevés jusqu’à ce que la question qui a donné lieu au rapport soit réglée ou, si le médecin-hygiéniste ordonne d’autres mesures, l’exploitant veille à ce que celles-ci soient prises jusqu’à ce que la question soit réglée.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les alinéas 7 (2) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école ou à un centre de garde;

(4) L’alinéa 7 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «de chaque école, école privée ou garderie visée» par «de chaque école, école privée ou centre de garde visé».

(5) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Si un rapport relatif à la concentration de plomb dans un échantillon d’eau est fait en application de l’article 6, la question qui a donné lieu au rapport ne doit pas être considérée comme étant réglée avant que ne se présente l’une des éventualités suivantes :

a) les résultats d’analyse du deuxième litre d’eau de la plus récente série d’échantillons prélevée du robinet ou de la fontaine d’eau potable révèlent des concentrations de plomb ne dépassant pas la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau certifié pour la réduction du plomb est installé sur la fontaine d’eau potable ou le robinet ou à sa proximité, l’eau provenant de la fontaine ou du robinet a fait l’objet d’un échantillonnage afin d’en mesurer la concentration de plomb au moins une fois après que le rapport a été fait et les résultats d’analyse du premier litre d’eau traitée révèlent des concentrations de plomb égales ou inférieures à un microgramme par litre;

c) toutes les mesures ordonnées par le médecin-hygiéniste ont été menées à terme.

(4) Malgré le paragraphe (3), si le médecin-hygiéniste ordonne que d’autres mesures soient prises, la question qui a donné lieu au rapport ne doit être considérée comme étant réglée qu’une fois toutes ces autres mesures menées à terme.

(5) Les règles suivantes s’appliquent si un rapport a été fait en application de l’article 6 relativement à la concentration de plomb dans un échantillon d’eau provenant d’une fontaine d’eau potable ou d’un robinet qui se trouve dans une école, une école privée ou un centre de garde qui n’est pas visé par le paragraphe 4 (1) et que la question qui a donné lieu au rapport est considérée comme étant réglée conformément à l’alinéa (3) a) :

1. Les exigences prévues aux paragraphes 4 (2), (2.2) et (4) en ce qui a trait à la vidange quotidienne s’appliquent à la fontaine ou au robinet pour une période de 24 mois consécutifs après la date à laquelle la question est considérée comme étant réglée.

2. Pour les besoins de la vidange quotidienne prévue à l’alinéa 4 (2) a), il est nécessaire de laisser couler l’eau froide pendant au moins 10 secondes à la fontaine ou au robinet.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. la partie du bâtiment où se trouve la fontaine ou le robinet n’est ouverte pendant aucun des jours où l’école, l’école privée ou le centre de garde est ouvert,

ii. la fontaine ou le robinet se trouve dans une partie du bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun,

iii. la fontaine ou le robinet est destiné à être utilisé principalement par le grand public.

11. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’un centre de garde veille à ce que les renseignements suivants soient mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen à l’école, à l’école privée ou au centre de garde pendant ses heures normales d’ouverture :

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la garderie» par «du centre de garde».

12. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «garderie» par «centre de garde» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les instructions fournies par le fabricant du filtre ou de l’autre dispositif visées à la disposition 6.2 du paragraphe 5 (2).

(3) La disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «iii, iv et v» par «iii et iv».

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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