Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 484/16 : GESTION HOSPITALIÈRE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/16

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 7 décembre 2016
approuvé le 14 décembre 2016
déposé le 20 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2017

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. (1) L’article 2 du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le conseil veille à ce que le directeur général mette sur pied un système pour s’assurer que le comité que constitue l’hôpital examine chaque incident critique, dès que possible après qu’il s’est produit.

(3.2) Le système mis sur pied en application du paragraphe (3.1) doit exiger que la personne que désigne l’hôpital et qui exerce des responsabilités dans le domaine des relations avec les patients ou de la communication des points de vue des patients à l’hôpital participe à chaque examen d’un incident critique.

(3.3) Si, conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe (3.1), on procède à un examen d’un incident critique, une personne agissant pour le compte de l’hôpital doit offrir de recevoir en entrevue le malade concerné ou :

a) si le malade concerné est incapable, une personne légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement en son nom;

b) si le malade concerné est décédé :

(i) soit le fiduciaire de sa succession ou, en l’absence d’un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession,

(ii) soit une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du malade immédiatement avant son décès, ou qui aurait été autorisée à le faire si le malade avait été incapable.

(2) Le paragraphe 2 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) une description de la ou des causes de l’incident critique, si elles sont connues;

(3) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, le conseil s’assure que» par «Le conseil veille à ce que» au début du paragraphe.

2. L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) de dossiers d’examens des incidents critiques effectués conformément à un système mis sur pied en application du paragraphe 2 (3.1), à une personne aux fins de la réalisation d’analyses et de la diffusion de renseignements pour appuyer les activités d’amélioration de la qualité.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Dr. Eric Hoskins

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: December 7, 2016
Pris le : 7 décembre 2016

 

English