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Règl. de l'Ont. 65/17 : IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 65/17
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 9 mars 2017
déposé le 9 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 mars 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 385/98
(IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS)
1. La définition d’«année d’imposition admissible» à l’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 385/98 est modifiée par remplacement de «2016» par «2017».
2. Le paragraphe 9 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve des articles 10 et 11» par «Sous réserve des articles 9.2, 9.3, 10 et 11» au début du paragraphe.
3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples» :
Catégorie des immeubles à logements multiples
9.1 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait supérieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible;
b) le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition admissible est égal ou supérieur à 2;
c) la municipalité ne fixe pas de coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2).
(2) Le coefficient de transition applicable à la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition admissible correspond au plus élevé de 2 et du coefficient de transition de cette catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).
9.2 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible.
(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible est égal au coefficient d’impôt non redressé.
(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible correspond au moins élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).
9.3 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait égal à celui de l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible.
(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible se calcule comme suit :
1. Prendre le plus élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).
2. Le coefficient de transition correspond au moindre du chiffre obtenu en application de la disposition 1 et du coefficient d’impôt non redressé de la catégorie.
(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible correspond au moindre de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
17. Malgré les articles 9 à 12, pour le canton d’Ear Falls, pour l’année d’imposition 2017 :
a) le coefficient de transition de la catégorie des biens industriels et des grands biens industriels est de 3,765375;
b) le coefficient de transition moyen des catégories industrielles est de 3,765375.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: March 9, 2017
Pris le : 9 mars 2017