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Règl. de l'Ont. 67/17 : FORME ET CONTENU DU RELEVÉ D'IMPOSITION FONCIÈRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 67/17

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

pris le 9 mars 2017
déposé le 9 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 122/07

(FORME ET CONTENU DU RELEVÉ D’IMPOSITION FONCIÈRE)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 122/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RELEVÉs D’IMPOSITION FONCIÈRE

2. La disposition 3 de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le montant de la modification des impôts municipaux de l’année en cours, montrant clairement si la modification est positive ou négative, dans la case «3.3».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Modification des impôts de l’année en cours

13.1 Pour l’application de la disposition 3 de l’article 13, on calcule le montant de la modification des impôts de l’année en cours pour un bien en soustrayant le produit du taux d’imposition théorique, calculé en application du paragraphe 13.2 (1), et l’évaluation du bien de l’année en cours du montant des impôts définitifs de l’année en cours visé à la disposition 2 de l’article 12.

Taux d’imposition théorique

13.2 (1) Pour l’application de l’article 13.1, le taux d’imposition théorique pour un bien se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Calculer, en application du paragraphe (2), le montant de chaque impôt général ou extraordinaire de l’année précédente qui s’appliquait aux biens situés dans la cité.

2. Pour chaque impôt, calculer l’évaluation pondérée totale de la cité en additionnant l’évaluation pondérée pour l’année d’imposition, calculée en application du paragraphe (9), de chaque catégorie de biens à laquelle s’appliquait l’impôt.

3. Pour chaque impôt, calculer le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente en divisant le montant de l’impôt de cette année-là, visé à la disposition 1, par l’évaluation pondérée totale calculée en application de la disposition 2.

4. Pour chaque impôt, calculer le taux appliqué à chaque catégorie de biens pour recueillir les impôts de l’année précédente en multipliant le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculé en application de la disposition 3, par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

5. Pour chaque bien, le taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente correspond au total des taux appliqués à la catégorie de biens pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculés en application de la disposition 4, pour chaque impôt applicable au bien.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le montant de l’impôt de l’année précédente se calcule comme suit :

1. Appliquer le taux d’imposition applicable l’année précédente pour chaque impôt municipal général ou extraordinaire à l’évaluation totale des biens auxquels s’appliquait l’impôt, calculée en application du paragraphe (3).

2. L’impôt de l’année précédente correspond au total des sommes calculées en application de la disposition 1 pour les catégories de biens.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), on calcule l’évaluation totale des biens auxquels s’applique l’impôt en prenant le total des évaluations, pour l’année précédente, de chaque bien auquel s’applique l’impôt et en redressant ce total en fonction du total des modifications de l’évaluation qui entraîneraient les modifications d’impôts municipaux visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 282 (6) de la Loi.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la cité peut une année, par règlement, choisir que les paragraphes (7) à (9) s’appliquent pour l’année.

(5) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (4), la cité envoie au ministre des Finances une copie de ses calculs projetés pour l’année en application des paragraphes (6) à (8).

(6) Si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (4), la cité redresse l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens situés dans la cité, calculée en application du paragraphe (3), de sorte qu’elle ne tienne pas compte des changements apportés au rôle d’évaluation de l’année précédente qui résultent d’un ou de plusieurs des événements suivants, sauf disposition contraire du paragraphe (7) :

1. Une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. Un réexamen effectué en application de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.

5. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si l’un des événements énumérés aux dispositions 3 à 5 du paragraphe (6) modifie la valeur imposable d’un bien en raison de l’un des types de changements suivants, la modification apportée à la valeur imposable du bien est, malgré le paragraphe (6), incluse dans l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens :

1. Un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente.

3. Un changement de classification du bien-fonds, sauf en vertu de l’article 30, 34 ou 38 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa.

5. Un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en application de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(8) Une modification apportée à la valeur imposable d’un bien visé au paragraphe (7) est exclue de l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens si la valeur actuelle du bien pour l’année d’imposition qui précède immédiatement la première année visée par la réévaluation générale la plus récente est également modifiée en application de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(9) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), l’évaluation pondérée pour l’année d’imposition de chaque catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt se calcule selon la formule suivante :

C × D

où :

  «C» représente le total des évaluations, pour l’année d’imposition, des biens auxquels s’applique l’impôt qui appartiennent à la catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt,

«D»   représente le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), l’évaluation, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie de biens est réduite du pourcentage de l’évaluation correspondant à la réduction éventuelle en pourcentage, prévue à l’article 278 de la Loi, du taux d’imposition applicable au bien pour l’année d’imposition.

(11) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), si la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux s’applique au bien, le taux d’imposition théorique de l’année précédente correspond au total des taux applicables à la catégorie de biens pertinente pour l’année précédente, calculés en application de la disposition 4 du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: March 9, 2017
Pris le : 9 mars 2017

 

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