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Règl. de l'Ont. 84/17 : SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/17

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 29 mars 2017
déposé le 30 mars 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 297/13

(SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION)

1. L’article 11 du Règlement de l’Ontario 297/13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, avant le 1er avril 2015, un travailleur a terminé une formation qui répond aux exigences du paragraphe 26.2 (1) du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects), les exigences de l’article 7 du présent règlement relatives à la formation pour le travail en hauteur ne s’appliquent à l’égard de ce travailleur qu’à partir du 1er octobre 2017.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travailleur est inscrit à un programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe 7 (2);

b) le travailleur est inscrit à un programme de formation pour le travail en hauteur qu’il doit terminer avant le 1er octobre 2017;

c) l’employeur a une preuve écrite d’inscription du travailleur au programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe (3).

 (3) La preuve écrite d’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du travailleur.

2. Le nom du fournisseur de formation agréé.

3. La date à laquelle la formation approuvée doit être terminée.

4. Le nom du programme de formation approuvé.

(4) L’employeur met une copie de la preuve écrite d’inscription à la disposition d’un inspecteur sur demande.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2017 et du jour de son dépôt.

 

 

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