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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 93/17

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 3 mars 2017
approuvé le 29 mars 2017
déposé le 4 avril 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 72/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 6 du Règlement de l’Ontario 72/97 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Inaptitude des membres du conseil à siéger et suspension des membres du conseil

(2) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Le conseil déclare un membre élu inapte à siéger au conseil conformément à l’article 31 ou 32 ou déclare inapte à siéger au conseil le membre élu qui, au cours de son mandat :

. . . . .

(3) Le paragraphe 6 (1.2) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil suspend le membre élu de sa charge de membre du conseil selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

a) conformément à l’alinéa 29.1 (5) a) ou à l’article 31 ou 32;

b) si, au cours du mandat du membre, l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :

(i) le comité d’enquête renvoie une plainte à son sujet au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle en vertu de l’alinéa 26 (5) a) de la Loi,

(ii) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle est tenu, en application du paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité à l’endroit du membre.

(3.1) La suspension d’un membre du conseil de sa charge au conseil en application du sous-alinéa (3) b) (i) ou (ii) est prorogée jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question.

2. L’intertitre qui précède l’article 28 et l’article 28 du Règlement sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes contre les membres du conseil et des comités

28. (1) Toute personne peut déposer les plaintes suivantes :

1. Le fait qu’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué contrairement au paragraphe 27 (5).

2. Le fait qu’un membre du conseil a manqué aux obligations imposées par le serment ou l’affirmation solennelle énoncé au paragraphe 4.1 (1).

3. Le fait qu’un membre du conseil a agi, ou a pu agir, d’une façon incompatible avec sa charge de membre du conseil, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public.

(2) Sauf indication contraire, la mention d’un membre, aux articles 29 à 32, vaut mention d’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public, selon le cas.

 

(3) Le présent article et les articles 29 à 32 s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si les conditions énoncées à ces articles qui permettent de déclarer un membre élu du conseil inapte à siéger au conseil ou de suspendre une personne de sa charge de membre du conseil sont réunies, et énoncent les règles relatives à la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus.

3. (1) Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «La plainte» par «Une plainte déposée en vertu du paragraphe 28 (1)» au début du paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

29.1 (1) Le registraire fait enquête sur chaque plainte déposée en vertu du paragraphe 28 (1).

(2) À l’issue de l’enquête sur la plainte, le registraire :

a) soit rejette la plainte, s’il décide qu’elle est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;

b) soit renvoie la question ainsi que tout renseignement pertinent au conseil.

(3) Si la question est renvoyée au conseil en application de l’alinéa (2) b) :

a) le registraire fournit au membre concerné par la plainte les renseignements qui sont renvoyés au conseil;

b) l’occasion est donnée au membre de présenter au conseil des observations à l’égard de la plainte en personne ou par écrit.

(4) Lorsqu’il reçoit un renvoi en application de l’alinéa (2) b), le conseil, selon le cas :

a) rejette la plainte, s’il décide qu’elle est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;

b) autrement renvoie la question au bureau en vue d’une audience.

(5) Lorsqu’il renvoie la question au bureau en application de l’alinéa (4) b), le conseil examine s’il est nécessaire de suspendre immédiatement le membre de sa charge de membre du conseil afin d’assurer l’intégrité de l’Ordre et de ses procédures; s’il décide qu’une suspension immédiate est nécessaire, le conseil prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) s’il s’agit d’un membre élu du conseil, il suspend le membre du conseil jusqu’à ce que le conseil ou le bureau ait statué sur la question;

b) s’il s’agit d’un membre nommé au conseil, il présente un rapport au ministre à transmettre ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail le renvoi et qui indique que, s’il s’agissait d’un membre élu, le conseil le suspendrait de sa charge jusqu’à ce que le conseil ou le bureau ait statué sur la question.

(6) Les décisions visées aux paragraphes (4) et (5) sont prises lors d’une réunion du conseil et doivent être confirmées par au moins les deux tiers des voix exprimées à cette réunion.

(7) Un dossier écrit des décisions visées aux paragraphes (4) et (5) et de leurs motifs est établi.

(8) Le registraire donne au membre une copie du dossier écrit visé au paragraphe (7).

5. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le bureau tient une audience sur chaque plainte qui lui est renvoyée par le conseil en application de l’alinéa 29.1 (4) b).

(2) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le bureau fait tous les efforts raisonnables pour tenir une audience dans les 120 jours du renvoi d’une plainte au bureau par le conseil en application de l’alinéa 29.1 (4) b).

(3) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le registraire témoigne à l’audience sur une plainte renvoyée en application de l’alinéa 29.1 (4) b) et y présente des observations, mais il ne peut pas participer autrement à l’audience ni aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent.

6. (1) Le paragraphe 31 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Après avoir examiné les témoignages et les observations présentés à l’audience, le bureau décide à la majorité des voix si le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué, s’il a violé son serment ou affirmation solennelle ou s’il a autrement agi d’une façon incompatible avec sa charge de membre du conseil, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public, selon le cas.

(2) Le paragraphe 31 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) S’il décide que le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué, qu’il a violé son serment ou affirmation solennelle, ou qu’il a autrement agi d’une façon incompatible avec sa charge de membre du conseil, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public, selon le cas, le bureau peut demander au conseil de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

. . . . .

(3) Les alinéas 31 (2) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) s’il s’agit d’un membre élu du conseil :

(i) soit le suspendre de sa charge de membre du conseil pendant 30 à 90 jours,

(ii) soit proroger la suspension de sa charge de 30 à 90 jours, s’il a été suspendu en application de l’alinéa 29.1 (5) a),

(iii) soit le déclarer inapte à siéger au conseil;

c) s’il s’agit d’un membre nommé au conseil, présenter un rapport au ministre à transmettre ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail la décision prise en application du paragraphe (1) et qui précise laquelle des mesures énoncées à l’alinéa b) il prendrait s’il s’agissait d’un membre élu du conseil;

7. Le paragraphe 32 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Les paragraphes 30 (2), (3) et (4)» par «Les paragraphes 30 (2), (3), (3.1) et (4)» au début du paragraphe.


 

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Angela de Palma

Chair of Council /
Présidente du conseil

Michael Salvatori

Chief Executive Officer and Registrar /
Chef de la direction et registraire

Date made:March 3, 2017
Pris le : 3 mars 2017

 

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