Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 159/17 : GESTION HOSPITALIÈRE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 159/17

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 8 mai 2017
approuvé le 18 mai 2017
déposé le 30 mai 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2017

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. La version française de la définition de «personnel obstétrical» au paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnel maïeutique» Ensemble des sages-femmes auxquelles le conseil a accordé le droit de procéder à des évaluations, d’exercer une surveillance, de prescrire des ordonnances ou de traiter des malades à l’hôpital. («midwifery staff»)

2. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de «personnel obstétrical» par «personnel maïeutique» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «sage-femme traitante» au paragraphe 1 (1).

2. La disposition 1 du paragraphe 2 (2).

3. L’alinéa 4 (1) c).

4. Les sous-alinéas 7 (2) a) (i), (ii), (iii), (iv), (v) et (vii).

5. Les alinéas 11 (1) c) et (3) a).

6. La disposition 2 du paragraphe 16 (1).

7. Les paragraphes 18 (1) et (3).

8. Les alinéas 19 (5) c) et h).

9. L’alinéa 22 (6) a).

10. L’alinéa 25 (1) b).

3. Le sous-alinéa 4 (1) a) (vii) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur la comptabilité publique» par «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à la fin du sous-alinéa.

4. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, un coroner doit remplir le certificat médical de décès, mais qu’il n’en fournit pas une copie au médecin traitant ou à l’infirmière autorisée traitante ou l’infirmier autorisé traitant de la catégorie supérieure, le médecin ou l’infirmière ou l’infirmier :

a) remplit un rapport rédigé selon la formule intitulée «Certificat de décès — formule 1», datée d’avril 2017 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario sous la rubrique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

b) fait verser une copie du rapport au dossier médical du malade.

5. Le formulaire 1 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Dr. Eric Hoskins

Minister of Health and Long-Term Care

Date made: May 8, 2017
Pris le : 8 mai 2017

 

English