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Règl. de l'Ont. 162/17 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/17

pris en vertu du

Code de la route

pris le 31 mai 2017
déposé le 1er juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2017

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«norme 11B du Code canadien de sécurité» S’entend au sens que l’article 2.1 du Règlement 611 donne à l’expression «NSC Standard 11B». («NSC Standard 11B»)

«Règlement 611» Le Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Safety Inspections) pris en vertu du Code. («Regulation 611»)

(2) Un certificat d’immatriculation peut être délivré pour une pompe à béton automotrice d’occasion ou pour une grue mobile d’occasion si, au lieu de présenter un certificat de sécurité comme l’exige l’alinéa 2 (1) a), l’auteur de la demande présente un affidavit ou une déclaration, qu’il a rempli dans les 36 jours précédents, énonçant ce qui suit :

a) la pompe à béton automotrice ou la grue mobile, selon le cas, a été inspectée au cours des trois années précédant la date de l’affidavit ou de la déclaration conformément aux exigences en matière d’inspection de la norme 11B du Code canadien de sécurité, telles qu’elles sont modifiées par le Règlement 611;

b) l’inspection visée à l’alinéa a) a établi que la pompe à béton automotrice ou la grue mobile, selon le cas, était conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité;

c) à la date de l’affidavit ou de la déclaration, la pompe à béton automotrice ou la grue mobile, selon le cas, est conforme à toutes les normes d’équipement et de fonctionnement qui s’appliquent en vertu du Code et des règlements, autres que celles qui sont spécifiques à la norme 11B du Code canadien de sécurité.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), une inspection est réputée avoir été effectuée conformément aux exigences en matière d’inspection de la norme 11B du Code canadien de sécurité même si, selon le cas :

a) l’inspection du système de freinage s’est bornée à une inspection limitée des freins à tambour et à une inspection limitée des freins à disque prévues à la section 3 relative  aux systèmes de freinage de la norme 11B du Code canadien de sécurité;

b) l’inspection a été effectuée par une personne qui n’est pas un inspecteur autorisé ou un technicien autorisé au sens de la norme 11B du Code canadien de sécurité ou du paragraphe 2.1 (7) du Règlement 611.

(2) L’article 2.0.1, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé le 1er juillet 2018.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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