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Règl. de l'Ont. 251/17 : MATERNELLE ET JARDIN D'ENFANTS À TEMPS PLEIN
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/17
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 23 juin 2017
approuvé le 28 juin 2017
déposé le 30 juin 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 juillet 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 224/10
(MATERNELLE ET JARDIN D’ENFANTS À TEMPS PLEIN)
1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 224/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception relative aux éducateurs de la petite enfance
(1) Un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans une classe qui comprend un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un tel éducateur à un tel poste si les conditions suivantes s’appliquent :
1. La classe comprend moins de 16 élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.
2. Si la classe se trouve dans une école qui n’offre pas de programme d’immersion en français, aucune des classes de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves.
3. Si la classe est une classe de langue anglaise dans une école qui offre un programme d’immersion en français, aucune des classes de langue anglaise de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves.
4. Si la classe est une classe d’immersion en français, aucune des classes d’immersion en français de l’école comprenant un élève de la maternelle ou un élève du jardin d’enfants ne comprend plus de 30 élèves.
(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par suppression de «que ce soit une classe de maternelle, une classe de jardin d’enfants ou une classe combinée de maternelle et de jardin d’enfants» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Dans chaque école du conseil qui offre un programme d’immersion en français à la maternelle ou au jardin d’enfants, le paragraphe (1) s’applique :
a) à une seule classe de langue anglaise;
b) à une seule classe d’immersion en français.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
La ministre de l’Éducation,
Mitzie Hunter
Minister of Education
Date made: June 23, 2017
Pris le : 23 juin 2017