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Règl. de l'Ont. 293/17 : PISCINES PUBLIQUES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/17

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 26 juillet 2017
déposé le 28 juillet 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juillet 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 août 2017

modifiant le Règl. 565 des R.R.O. de 1990

(PISCINES PUBLIQUES)

1. (1) Le paragraphe 17 (2) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (13), (14), (15), (16), (18), (19) et (20), le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il y ait en service sur la terrasse de chaque piscine publique ouverte des sauveteurs et des sauveteurs adjoints formés aux mesures d’urgence pour la piscine, en nombre conforme aux indications de l’un ou l’autre des tableaux suivants, le nombre de sauveteurs adjoints ne devant toutefois pas dépasser celui des sauveteurs :

Tableau 1
NoMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS POUR LES PISCINES PUBLIQUES DONT LA SURFACE D’EAU N’EST PAS SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS (PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À VAGUES) — Sauveteurs en service seulement

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs — Sauveteurs en service seulement

0 - 30

1

31 - 125

2

126 - 250

3

251 - 400

4

400 ou plus

Un sauveteur supplémentaire par tranche complète ou partielle de 150 baigneurs supplémentaires

 

Tableau 2
NoMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS et de sauveteurs adjoints POUR LES PISCINES PUBLIQUES DONT LA SURFACE D’EAU N’EST PAS SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS (PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À VAGUES) — Sauveteurs et sauveteurs adjoints en service

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs et de sauveteurs adjoints — Sauveteurs et sauveteurs adjoints en service

0 - 30

1

31 - 100

2

101 - 200

3

201 - 300

4

300 ou plus

Un sauveteur ou un sauveteur adjoint supplémentaire par tranche complète ou partielle de 100 baigneurs supplémentaires

 

(2) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au tableau du paragraphe (2)» par «au tableau applicable du paragraphe (2)» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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