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Règl. de l'Ont. 326/17 : LÉGUMES DE TRANSFORMATION - PLAN

déposé le 11 août 2017 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/17

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 9 août 2017
approuvé le 9 août 2017
déposé le 11 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 août 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 août 2017

modifiant le Règl. 441 des R.R.O. de 1990

(LÉGUMES DE TRANSFORMATION - PLAN)

1. Les articles 5 et 6 de l’annexe du Règlement 441 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

5. À compter du jour de sa constitution en application de l’article 11, la nouvelle commission locale se compose des neuf membres suivants :

1. Un président nommé par la Commission.

2. Huit producteurs-membres élus ou nommés conformément à l’article 11 ou 12.

6. (1) La Commission nomme une personne à la présidence de la commission locale pour un mandat initial de deux ans.

(2) Le mandat d’une personne nommée à titre de président peut être renouvelé pour le nombre de mandats additionnels que fixe la Commission, sous réserve du paragraphe (3).

(3) Nul ne peut siéger à la commission locale à titre de président pendant plus de 10 ans au total.

(4) Le président préside à toutes les réunions de la commission locale auxquelles il assiste.

(5) La Commission peut nommer un président intérimaire en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent à l’égard de la nomination du président malgré toute disposition contraire de l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

6.1 Malgré l’article 6 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la majorité des membres de la commission locale constitue le quorum à une réunion de la commission locale, à condition que le président ou le président intérimaire soit présent à la réunion.

2. L’article 11 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. (1) Une nouvelle commission locale doit être constituée en 2017 conformément au présent article.

(2) Au plus tard le 31 décembre 2017 :

a) la Commission nomme quatre producteurs qui siègent en qualité de membres de la commission locale;

b) les producteurs de chaque district tiennent une ou plusieurs réunions, soit conjointement soit séparément pour chaque district, en vue d’élire parmi eux quatre producteurs à la commission locale.

(3) Lorsqu’elle nomme quatre producteurs à la commission locale en application de l’alinéa (2) a), la Commission fait tous les efforts possibles pour veiller à ce que le nombre de membres nommés parmi les producteurs de chaque district soit égal au nombre de membres qui doivent être élus parmi les producteurs de chaque district en application du paragraphe (4).

(4) Les quatre membres visés à l’alinéa (2) b) sont élus à la commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux deux membres à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

(5) L’élection de membres à la commission locale en application du présent article se fait au scrutin secret.

(6) Le mandat d’un membre nommé ou élu à la commission locale en application du présent article commence au début de la première réunion de la commission locale tenue après la nomination et l’élection des membres. Le mandat de l’administrateur de la commission locale prend alors fin conformément au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 58/17 (Vegetables for Processing - Appointment of Trustee) pris en vertu de la Loi.

(7) Les quatre membres de la commission locale nommés par la Commission en 2017 occupent leur poste jusqu’au début de la première réunion de la commission locale qui suit l’élection de 2018 prévue au paragraphe 12 (2) et au cours de laquelle leurs successeurs entrent en fonction.

(8) Les quatre membres de la commission locale élus par des producteurs en 2017 occupent leur poste jusqu’au début de la première réunion de la commission locale qui suit l’élection de 2019 prévue au paragraphe 12 (4) et au cours de laquelle leurs successeurs entrent en fonction.

3. L’article 12 de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le 1er novembre ou par la suite, mais avant le 31 décembre de chaque année à partir de 2018, les producteurs de chaque district tiennent une ou plusieurs réunions, soit conjointement soit séparément pour chaque district, en vue d’élire parmi eux des producteurs à la commission locale.

(2) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2018, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres qui ont été nommés par la Commission en application de l’alinéa 11 (2) a).

(3) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2020 et tous les deux ans par la suite, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres élus en application du paragraphe (2) ou élus deux ans auparavant, selon le cas.

(4) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2019 et tous les deux ans par la suite, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres élus en application du paragraphe 11 (4) ou élus deux ans auparavant, selon le cas.

(5) Les membres qui doivent être élus à l’issue de la réunion ou des réunions tenues en application du présent article sont élus à la commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux deux membres à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

(6) L’élection de membres à la commission locale en application du présent article se fait au scrutin secret.

(7) Un membre de la commission locale élu en application du présent article entre en fonction au début de la première réunion de la commission locale tenue après l’élection et occupe son poste jusqu’au début de la première réunion qui suit l’élection de son successeur au cours de la deuxième année civile après sa propre élection et au cours de laquelle son successeur entre en fonction.

13. (1) Si les producteurs dans un district n’élisent pas un membre à la commission locale parmi eux lors d’une réunion des producteurs tenue conformément au paragraphe 11 (4) ou lors d’une réunion des producteurs tenue conformément à l’article 12, les autres membres de la commission locale nomment un producteur admissible parmi ceux du district afin de combler la vacance.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée à la première réunion de la commission locale qui suit l’élection.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si un membre décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif avant la fin de son mandat, les autres membres de la commission locale nomment un producteur admissible parmi ceux du district concerné dans les 30 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat.

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément au paragraphe (1) ou (3), la Commission peut nommer un producteur admissible du district concerné à cette fin.

(5) Si aucun producteur dans un district ne peut être nommé membre de la commission locale en application du présent article ou n’est disposé à l’être, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer un producteur admissible d’un autre district afin de combler la vacance.

(6) Si un membre de la commission locale nommé par la Commission en application de l’alinéa 11 (2) a) décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif avant la fin de son mandat, la Commission peut nommer un particulier afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«producteur admissible» Producteur qui peut être nommé à la commission locale aux termes de l’article 14.

14. (1) Seuls les producteurs d’un district peuvent être élus ou nommés à la commission locale pour représenter leur district, sous réserve du paragraphe 13 (5).

(2) Quiconque est producteur dans plus d’un district ne peut pas être élu ou nommé à la commission locale pour représenter plus d’un district. Par ailleurs, il ne peut voter pour élire un membre à la commission locale que dans un seul district.

(3) Les producteurs peuvent être membres à la fois de la commission locale et d’un comité de district.

(4) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs de deux ans ne peut pas être élu ou nommé à celle-ci de nouveau tant que deux ans ne se sont pas écoulés depuis l’expiration de son quatrième mandat.

(5) Tout producteur qui a été élu à la commission locale au cours des trois élections consécutives qui ont précédé le 3 mars 2017 ne peut y être élu ou nommé de nouveau avant l’élection tenue en 2019 en application de l’article 12.

(6) Un producteur ne peut être élu ou nommé membre à la commission locale s’il a siégé à titre de membre pendant une période totale de plus de 12 ans. Toute période durant laquelle le producteur a siégé à titre de membre de la commission locale avant le jour de l’entrée en fonction des membres de la commission locale nouvellement constituée en 2017 en application du paragraphe 11 (6) n’entre pas dans le calcul de cette période.

(7) Malgré le paragraphe (6), le producteur qui ne pourrait être élu ou nommé membre de la commission locale par application de ce paragraphe peut l’être si, avant l’élection ou la nomination, la Commission approuve par écrit sa capacité à être élu ou nommé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment :

a) le manque de candidats pouvant être élus ou nommés;

b) l’incapacité de la commission locale de constituer le quorum.

15. Tout producteur peut désigner par écrit un particulier afin que celui-ci :

a) soit élu ou nommé à la commission locale en son nom;

b) vote en son nom à l’élection prévue à l’article 11 ou 12.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair

Mike Relf

Secretary

Date made:August 9, 2017
Pris le : 9 août 2017

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Jeff Leal

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: August 9, 2017
Approuvé le : 9 août 2017

 

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