Règl. de l'Ont. 333/17: DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT, CONDOMINIUMS (LOI DE 1998 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 333/17
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur les condominiums
pris le 17 août 2017
déposé le 22 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 septembre 2017
modifiant le Règl. de l’Ont. 49/01
(DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT)
1. Le paragraphe 2 (6) du Règlement de l’Ontario 49/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Dans le cas d’une association condominiale constituée par étapes et des feuilles des plans d’arpentage, chaque élément des renseignements visés aux alinéas (4) a), b) et c) doit figurer dans une rangée d’un tableau dans une colonne intitulée «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» et la date correspondant à chaque élément doit figurer en regard dans une colonne adjacente intitulée «Date».
2. Le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve du paragraphe (4), les limites des parties privatives, des parties communes et des portions à usage exclusif sont indiquées sur les plans d’arpentage par des traits pleins sensiblement plus gras que ceux visés à l’article 21 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.
3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application du Règl. de l’Ont. 216/10
9. (1) Les articles 8 à 13, les alinéas 18 (1) a) à f), le paragraphe 18 (2) et les articles 20 à 30 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres ne s’appliquent pas aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ni à l’arpentage des portions à usage exclusif.
(2) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 18 (1) b) et c), le paragraphe 18 (2) et les articles 20 et 24 du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres s’appliquent aux graphiques des parties privatives visés à l’alinéa 8 (1) d) de la Loi ou à l’arpentage des portions à usage exclusif si les limites des parties privatives ou des portions à usage exclusif, selon le cas, sont situées à six mètres ou plus d’un bâtiment se trouvant sur la propriété.
4. Le sous-alinéa 28 (3) c) (i) du Règlement est modifié par insertion de «dans sa version antérieure à son abrogation» après «Loi sur la certification des titres».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,
Tracy MacCharles
Minister of Government and Consumer Services
Date made: August 17, 2017
Pris le : 17 août 2017