Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 494/17 : PISCINES PUBLIQUES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 494/17

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 13 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 565 des R.R.O. de 1990

(PISCINES PUBLIQUES)

1. (1) L’article 1 du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

«détecteur automatique» Appareil qui :

a) d’une part, calcule et affiche de façon continue :

(i) le résidu d’assainissant dans l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public,

(ii) le pH de l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public;

b) d’autre part, règle le fonctionnement des doseurs de réactif pour maintenir les niveaux d’assainissant et de pH conformes au présent règlement. («automatic sensing device»)

«jour d’ouverture» Relativement à une piscine publique ou à un spa public, s’entend d’un jour où la piscine ou le spa est ouvert. («operating day»)

«période d’utilisation quotidienne» Période pendant laquelle une piscine publique ou un spa public est ouvert pour utilisation un jour d’ouverture. («daily use period»)

«spa public» Bassin d’hydromassage contenant une masse d’eau artificielle et destiné principalement à des usages thérapeutiques ou récréatifs. Le bassin, qui n’est pas vidé, nettoyé ou rempli entre chaque utilisation par une personne, utilise la circulation par hydrojet, les bulles par induction d’air ou un jet de courant, ou une combinaison de ces procédés, dans la majeure partie de l’aire du bassin. («public spa»)

«système de circulation» Système qui, à la fois :

a) assure la circulation de l’eau dans une piscine publique ou un spa public au moyen de pompes;

b) aspire l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public pour la traiter et la renvoie dans la piscine ou le spa sous forme d’eau propre;

c) assure un traitement continu avec filtration et chloration ou bromation, et tout autre procédé nécessaire pour le traitement de l’eau. («circulation system»)

(2) La définition de «eau propre» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«eau propre» Eau ajoutée dans une piscine publique ou un spa public après traitement dans le système de circulation de la piscine ou du spa. («clean water»)

(3) La définition de «garderie» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(4) La définition de «terrasse» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’un spa public» à la fin de la définition.

(5) La définition de «zone d’usage général» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou du spa» après «piscine».

(6) La définition de «eau d’appoint» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou un spa public» après «une piscine publique».

(7) Les définitions de «exploitant» et «propriétaire» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«exploitant» Personne désignée par le propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public comme responsable de l’exploitation de la piscine ou du spa. («operator»)

«propriétaire» Personne qui est propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public. («owner»)

(8) La définition de «système de recirculation» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(9) La définition de «camp de loisirs» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«camp de loisirs» Camp de loisirs au sens du Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi. («recreational camp»)

(10) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le présent règlement exige l’affichage d’un avis, la version française de cet avis peut être substituée ou ajoutée à la version anglaise.

2. Les articles 2 et 3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

2. Sont créées les catégories de piscines publiques suivantes :

1. Les piscines de catégorie A, à savoir les piscines publiques auxquelles le grand public a accès ou qui, selon le cas :

i. sont exploitées conjointement soit avec un établissement ou une association qui se consacre à l’enseignement, à l’instruction, au conditionnement physique ou aux sports et qui est subventionné, en tout ou en partie, par les fonds publics ou une souscription publique, soit dans le cadre d’un programme d’un tel établissement ou d’une telle association,

ii. sont exploitées sur les lieux d’un camp de loisirs et qui sont destinées à l’usage des campeurs et de leurs visiteurs et du personnel du camp.

2. Les piscines de catégorie B, à savoir les piscines publiques qui :

i. sont exploitées sur les lieux soit d’un immeuble d’habitation comprenant six logements ou appartements ou plus, soit d’un parc de maisons mobiles et qui sont destinées à l’usage des occupants et de leurs visiteurs,

ii. sont exploitées en tant qu’installations pour servir à une communauté de six habitations privées unifamiliales ou plus et qui sont destinées à l’usage des résidents et de leurs visiteurs,

iii. sont exploitées sur les lieux d’un hôtel et qui sont destinées à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs,

iv. sont exploitées sur les lieux d’un terrain de camping et qui sont destinées à l’usage des locataires et de leurs visiteurs,

v. sont exploitées conjointement avec, selon le cas :

A. un club et qui sont destinées à l’usage des membres du club et de leurs visiteurs,

B. un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comprenant six logements ou appartements ou plus et qui sont destinées à l’usage des propriétaires ou des membres et de leurs visiteurs,

vi. sont exploitées conjointement avec un centre de garde, un camp de jour ou un établissement ou une installation destiné aux soins ou au traitement de personnes ayant des besoins particuliers et qui sont destinées à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs,

vii. ne sont ni des piscines de catégorie A, ni des piscines exemptées de l’application du présent règlement.

3. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) S’il fait mention de spas publics, le présent règlement s’applique aux spas publics suivants, qu’ils soient ou non exploités conjointement avec une piscine de catégorie A ou une piscine de catégorie B, ainsi qu’aux bâtiments, dépendances et matériel utilisés dans le cadre de leur exploitation :

1. Les spas publics exploités sur les lieux soit d’un immeuble d’habitation comprenant six logements ou appartements ou plus, soit d’un parc de maisons mobiles et qui sont destinés à l’usage des occupants et de leurs visiteurs.

2. Les spas publics servant à une communauté de six habitations privées unifamiliales ou plus et destinés à l’usage des résidents et de leurs visiteurs.

3. Les spas publics exploités sur les lieux d’un hôtel et destinés à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs, sous réserve du paragraphe 4.1 (2).

4. Les spas publics exploités sur les lieux d’un terrain de camping et destinés à l’usage des locataires du terrain et de leurs visiteurs.

5. Les spas publics exploités conjointement avec :

i. soit un club et destinés à l’usage des membres du club et de leurs visiteurs,

ii. soit un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comprenant six logements ou appartements ou plus et destinés à l’usage des propriétaires ou des membres et de leurs visiteurs.

6. Les spas publics exploités conjointement avec un centre de garde, un camp de jour ou un établissement destiné aux soins ou au traitement de personnes ayant des besoins particuliers et destinés à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.1 (1) Les piscines publiques suivantes sont exemptées de l’application du présent règlement :

1. Les piscines utilisées par les occupants et leurs visiteurs d’un immeuble d’habitation, d’un condominium, d’une coopérative de logements ou d’une propriété en communauté comprenant moins de six logements ou appartements.

2. Les piscines utilisées par les membres d’une communauté comprenant moins de six habitations privées unifamiliales.

3. Les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel comprenant moins de six chambres ou appartements et destinées à l’usage des clients de l’hôtel si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
SWIM AT YOUR OWN RISK
THIS pool IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ontario REGULATION 565 (PUBLIC POOLS)

4. Les piscines ayant une profondeur d’eau de 0,75 mètre ou moins.

5. Les piscines servant uniquement de bassins pour recevoir des personnes au bas de glissoires aquatiques.

(2) Le spa public exploité sur les lieux d’un hôtel comprenant moins de six logements ou appartements et destiné à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs est exempté de l’application du présent règlement si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte du spa :

CAUTION
USE SPA AT YOUR OWN RISK
THIS SPA IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF
ONTARIO REGULATION 565 (PUBLIC pools)

5. Les articles 5, 6, 7 et 8 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

5. (1) Au moins 14 jours avant la mise en service d’une piscine publique ou d’un spa public après sa construction ou sa transformation, le propriétaire ou son représentant avise par écrit le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa de ce qui suit :

a) le numéro du permis de construire délivré pour la construction ou la transformation de la piscine ou du spa;

b) si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine ou du spa conformément au présent règlement ont été menés à bien ou non;

c) la date prévue d’ouverture ou de réouverture de la piscine ou du spa pour utilisation;

d) dans le cas d’une piscine, si elle sera exploitée comme piscine de catégorie A ou de catégorie B;

e) les nom et adresse de l’exploitant.

(2) La personne qui a l’intention d’ouvrir ou de rouvrir une piscine ou un spa pour utilisation comme piscine publique ou spa public après sa construction ou sa transformation doit obtenir au préalable la permission écrite à cette fin du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa.

(3) Au moins 14 jours avant la réouverture d’une piscine publique ou d’un spa public qui a été fermé pendant plus de quatre semaines, le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa de ce qui suit :

a) la date de réouverture de la piscine ou du spa;

b) les nom et adresse de l’exploitant;

c) dans le cas d’une piscine, si elle sera exploitée comme piscine de catégorie A ou de catégorie B.

(4) L’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veille à ce que les résultats des inspections effectuées par un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de ce dernier.

(5) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«transformation» Exclut le maintien courant ou la réparation ou le remplacement du matériel en place.

6. (1) Le propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public désigne un exploitant.

(2) L’exploitant reçoit une formation sur l’exploitation et le maintien de piscines publiques et de spas publics, les systèmes de filtration, la chimie de l’eau et l’ensemble des protocoles de sécurité et d’urgence pertinents.

(3) Le propriétaire et l’exploitant :

a) maintiennent la piscine publique ou le spa public et son matériel de façon à en assurer la sécurité et la salubrité;

b) veillent à ce que, en dehors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine ou le spa soit inaccessible aux personnes qui ne font pas partie du personnel chargé de son exploitation, de son inspection ou de son maintien;

c) veillent à ce que :

(i) dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, un volume d’eau équivalant à au moins quatre fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(ii) dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974 et dans une piscine de catégorie B, un volume d’eau équivalant à au moins trois fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(iii) dans une piscine à vagues, un volume d’eau équivalant à au moins six fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé;

d) veillent, sauf en cas d’arrêt pour le maintien, la vidange, la réparation ou le lavage à contre-courant des filtres ou de fermeture pendant une période ininterrompue de sept jours ou plus, à ce que le système de circulation et les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours, quelle que soit la période d’utilisation quotidienne.

(4) Malgré la disposition 2 de l’article 2, une piscine de catégorie B peut être exploitée comme piscine de catégorie A quand elle n’est ouverte que pour les utilisations énoncées à la disposition 1 de l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine a été avisé au préalable de l’intention d’exploiter la piscine comme piscine de catégorie A.

2. Toutes les exigences en matière de sécurité et de surveillance énoncées à l’article 17 et aux paragraphes 20 (4) à (8) sont conformes à celles qui s’appliquent à une piscine de catégorie A.

3. La piscine est capable de faire passer le taux de renouvellement de l’eau prévu à l’alinéa (3) c) à celui d’une piscine de catégorie A.

(5) Malgré la disposition 1 de l’article 2, une piscine de catégorie A peut être exploitée comme piscine de catégorie B quand elle n’est ouverte que pour les utilisations énoncées aux sous-dispositions i à vi de la disposition 2 de ce même article.

(6) Le propriétaire et l’exploitant veillent au respect des exigences suivantes :

a) tous les éléments de la piscine ou du spa sont maintenus en bon état de fonctionnement;

b) toutes les surfaces de la terrasse et des parois de la piscine ou du spa sont maintenues de façon à assurer leur salubrité et l’absence de tout danger éventuel;

c) si des vestiaires, des toilettes et des douches sont aménagés pour la piscine ou le spa, les baigneurs peuvent les utiliser avant de pénétrer sur la terrasse;

d) aucun tapis ou autre matériau rétenteur d’eau n’est installé ou utilisé sur une surface qui est mouillée ou qui peut le devenir pendant la période d’utilisation quotidienne de la piscine ou du spa;

e) le périmètre de la terrasse de la piscine ou du spa est clairement délimité par des lignes peintes ou un autre moyen là où une zone contigüe à la terrasse risque d’être prise pour celle-ci;

f) des dispositions sont prises pour entreposer et manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine ou du spa;

g) les rince-pieds pour la piscine ou le spa, s’il y en a, sont maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement et leur salubrité;

h) dans le cas d’une piscine, ses surfaces submergées sont blanches ou de couleur claire, à l’exception des marques ajoutées pour la sécurité ou les compétitions;

i) dans le cas d’une piscine, le drain situé sur son périmètre est toujours exempt de débris;

j) dans le cas d’une piscine, au moins 15 % de son volume d’eau total peut être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement et évacué dans les drains de vidange;

k) dans le cas d’une piscine équipée d’un tremplin ou d’une plate-forme de plongeon, ceux-ci sont recouverts d’un matériau à surface antidérapante;

l) dans le cas d’une piscine à vagues, les baigneurs n’ont pas accès au matériel électrique et mécanique, aux produits chimiques et aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation de la piscine;

m) dans le cas d’une piscine, un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc est fixé au fond de la piscine en son point le plus profond;

n) dans le cas d’une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible est prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe;

o) dans le cas d’une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible est prévue pour séparer le passage de la terrasse;

p) dans le cas d’une piscine, la tuyauterie apparente dans son enceinte, dans sa structure et dans ses installations annexes internes est signalisée :

(i) soit par un codage couleur se présentant sous forme de bandes colorées d’au moins 25 millimètres de large, apposées sur les tuyaux à des intervalles d’au plus 1,20 mètre,

(ii) soit par une couche de peinture recouvrant entièrement la surface extérieure de la tuyauterie, en conformité avec le code suivant :

chlore — jaune

eau potable — vert

(7) L’alinéa (6) j) ne s’applique pas aux piscines de catégorie A construites avant le 7 juin 1965.

(8) L’alinéa (6) j) ne s’applique pas aux piscines de catégorie B construites avant le 1er mai 1974.

7. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau propre et l’eau d’appoint soient exemptes de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa et son système de circulation soient séparés de l’alimentation en eau potable et du réseau d’égouts ou de vidange dans lequel l’eau est évacuée par des coupures anti-retour ou d’autres dispositifs empêchant, d’une part, l’eau de la piscine ou du spa ou de son système de circulation de refluer dans l’alimentation en eau potable, et, d’autre part, l’eau du réseau d’égouts ou de vidange de refluer dans la piscine ou le spa ou son système de circulation.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des baigneurs.

(4) Dans le cas d’une piscine publique, sauf une piscine modifiée ou une piscine à vagues, le propriétaire et l’exploitant de la piscine veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc situé au fond de la piscine, en son point le plus profond, à partir d’un point sur la terrasse situé à neuf mètres du disque.

(5) Dans le cas d’une piscine publique, le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur, du poste de sauveteur le moins touché par les reflets à la surface de l’eau, puisse voir au fond de la piscine, à une distance de 35 mètres du poste, la marque noire continue mentionnée au paragraphe 18 (3) à l’endroit où la profondeur de l’eau atteint 1,20 mètre.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc situé au fond de la piscine, en son point le plus profond, à partir d’un point de la terrasse situé à neuf mètres du disque quand le mécanisme de production de vagues est arrêté.

(7) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce que l’eau du spa public soit suffisamment limpide pour que l’un ou l’autre puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau du spa est calme.

(8) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome, au moyen d’un doseur de réactif, de façon que, dans chaque partie de la piscine ou du spa, en tout temps pendant la période d’utilisation quotidienne :

a) l’alcalinité totale se situe entre 80 ppm et 120 ppm;

b) le pH se situe entre 7,2 et 7,8;

c) il y ait au moins 0,5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans chaque partie de la piscine et au moins 5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre ou de brome résiduel total dans chaque partie du spa;

d) si la piscine n’est pas une piscine à vagues et qu’un composé de brome est employé, il y ait au moins 2 ppm et au plus 4 ppm de brome résiduel total;

e) si la piscine est une piscine à vagues et qu’un composé de brome est employé, il y ait au moins 3 ppm et au plus 10 ppm de brome résiduel total;

f) si la piscine ou le spa est équipé d’un détecteur automatique, la valeur du potentiel d’oxydoréduction soit d’au moins 600 mV et d’au plus 900 mV;

g) si le médecin-hygiéniste, après avoir établi que la santé des baigneurs peut être menacée, exige par écrit une quantité minimale ou maximale de chlore résiduel ou de brome résiduel supérieure à celle prévue à l’alinéa c), d) ou e), il y ait dans la piscine ou le spa la quantité exigée.

(9) La méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre mentionnée à l’alinéa (8) c) et, le cas échéant, à la disposition 1 du paragraphe (10) doit être telle que la présence éventuelle de chloramines ou d’autres composés dans la piscine ou le spa n’a aucun effet sur le calcul.

(10) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent au respect de ce qui suit :

1. Si la stabilisation cyanurique est maintenue dans les piscines extérieures, il doit y avoir au moins 1 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre associé à une concentration d’acide cyanurique ne dépassant pas 60 milligrammes par litre.

2. Dans le cas de piscines intérieures (piscines entièrement ou partiellement recouvertes d’un toit) et de tous les spas, aucune stabilisation cyanurique ne doit être employée.

(11) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public vérifie les paramètres suivants relativement à l’eau de la piscine ou du spa au moyen de méthodes de test manuelles et consigne les résultats de sa vérification au moins 30 minutes avant l’ouverture de la piscine ou du spa :

1. L’alcalinité totale.

2. Le pH.

3. Le chlore disponible libre et le chlore résiduel total ou le brome résiduel total.

4. La limpidité de l’eau.

5. La température de l’eau, dans le cas d’un spa.

(12) Si la piscine ou le spa est doté d’un détecteur automatique, les paramètres prévus au paragraphe (11) doivent être de nouveau vérifiés, et les résultats de ces vérifications consignés, au moins toutes les quatre heures jusqu’à la fin de la période d’utilisation quotidienne. Si la piscine ou le spa n’est pas doté d’un détecteur automatique, ces paramètres doivent être de nouveau vérifiés au moyen de méthodes de test manuelles, et les résultats de ces vérifications consignés, au moins toutes les deux heures jusqu’à la fin de cette période.

(13) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’une piscine publique ajoute de l’eau d’appoint dans la piscine à raison d’au moins 15 litres par baigneur, selon la quantité mesurée par un compteur d’eau installé à cette fin.

(14) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’un spa public ayant un volume d’eau supérieur à 4 000 litres ajoute de l’eau d’appoint dans le spa à raison d’au moins 15 litres par baigneur, jusqu’à un maximum de 20 % du volume d’eau total du spa.

(15) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public visé par le paragraphe (13) ou (14) veillent à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume total d’eau d’appoint ajouté dans la piscine ou le spa, selon le cas.

(16) L’exploitant d’un spa public ayant un volume d’eau de 4 000 litres ou moins vidange l’eau dans les égouts et remplit le volume d’eau total du spa selon la formule suivante :

WRI = V ÷ (10 × U)

où :

WRI représente le nombre maximal de jours d’ouverture qui peuvent s’écouler entre les vidanges, arrondi à un nombre entier;

V représente le volume d’eau total dans le spa en litres;

U représente le nombre estimatif total de baigneurs par jour d’ouverture.

(17) L’exploitant qui vidange un spa public conformément au paragraphe (16) doit, avant de le remplir, en inspecter toutes les pièces, notamment les couvercles de drain, les raccords d’aspiration et tout le matériel d’urgence qui s’y trouve, et veiller à ce qu’elles soient fixées convenablement et fonctionnelles.

8. L’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public tient et signe des relevés quotidiens dans lesquels il consigne les éléments d’information suivants relativement à chaque jour d’ouverture :

a) le nombre estimatif de baigneurs au cours du jour d’ouverture;

b) la valeur qu’indique, en fin de journée, le compteur d’eau d’appoint pour les piscines et, le cas échéant, les spas;

c) toute urgence, opération de sauvetage ou panne de matériel;

d) l’heure à laquelle le test du bouton d’arrêt d’urgence, le cas échéant, a été effectué;

e) les résultats des vérifications exigées aux paragraphes 7 (11) et (12);

f) dans le cas d’un spa public, le fait qu’il a ou non été vidangé, inspecté et rempli conformément aux paragraphes 7 (16) et (17), s’ils s’appliquent;

g) les résultats des vérifications exigées au paragraphe 16 (2) et les moments où ces vérifications ont été effectuées;

h) le type et la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à la piscine ou au spa.

6. L’article 9 du Règlement est modifié par insertion de «et consultables en tout temps par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé» à la fin de l’article.

7. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le» par «Dans le cas de piscines publiques, le» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le» par «Dans le cas de piscines publiques, le» au début du paragraphe.

(3) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) L’exploitant d’un spa public veille à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser le spa en même temps soit le moins élevé de ce qui suit :

1. Une personne par mètre carré de l’aire de surface de l’eau.

2. Le nombre maximal de baigneurs prévu par le fabricant du spa.

(4) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Il» par «Dans le cas de piscines publiques, il» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Si» par «Dans le cas de piscines publiques, si» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 10 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou le spa» après «la piscine».

8. Les articles 11 et 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que la piscine ou le spa, la terrasse et, le cas échéant, le vestiaire, le local des casiers-vestiaires, les toilettes, les douches et les couloirs de communication rattachés à la piscine ou au spa soient :

a) propres, non glissants et désinfectés;

b) exempts de tout obstacle dangereux;

c) ventilés de façon à éliminer les odeurs.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que les toilettes, s’il y en a, soient approvisionnées en papier hygiénique.

12. Si l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public fournit des maillots ou des serviettes de bain, il veille à ce qu’ils soient :

a) nettoyés, désinfectés et rangés de façon hygiénique;

b) entreposés, après chaque utilisation et avant leur envoi au blanchissage, dans un endroit autre que le lieu de rangement des maillots et serviettes propres.

9. L’alinéa 13 c) du Règlement est modifié par remplacement de «système de recirculation» par «système de circulation».

10. L’article 15 du Règlement est abrogé.

11. Les paragraphes 16 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence facilement accessible et directement relié à un service d’urgence ou au service des téléphones local soit fourni;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, un téléphone d’urgence soit accessible à au plus 30 mètres de la piscine;

c) dans le cas d’un spa public, un téléphone d’urgence fixe, directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau téléphonique local, soit situé à au plus 30 mètres du spa.

(2) Chaque jour, avant l’ouverture de la piscine publique ou du spa public, l’exploitant veille à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, le téléphone d’urgence exigé en application de l’alinéa (1) a) soit vérifié de façon à confirmer le bon état de fonctionnement du système;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, le téléphone exigé en application de l’alinéa (1) b) soit vérifié de façon à confirmer son bon état de fonctionnement;

c) dans le cas d’un spa public, le téléphone exigé en application de l’alinéa (1) c) soit vérifié de façon à confirmer son bon état de fonctionnement.

12. L’article 16.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

16.1 Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent au respect des exigences suivantes :

a) tous les couvercles de sorties d’eau et tous les couvercles de sorties par gravité et par aspiration sont inspectés au moins une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture;

b) s’il est constaté qu’un couvercle de sortie est lâche ou manquant, la piscine ou le spa est fermé jusqu’à ce que le couvercle soit réparé ou remplacé;

c) les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection et de neutralisation des courts-circuits à la terre sont :

(i) activés pendant la période d’utilisation quotidienne,

(ii) vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si celles-ci prévoient des vérifications plus fréquentes;

d) dans le cas d’une piscine, si un bouton d’arrêt d’urgence est prévu, il est étiqueté et vérifié une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture et les résultats de cette vérification sont consignés;

e) dans le cas d’une piscine, si la stabilisation cyanurique est maintenue, l’exploitant établit la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine;

f) dans le cas d’un spa, le bouton d’arrêt d’urgence et les mécanismes anti-vide sont vérifiés et inspectés au moins une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture;

g) la personne qui a procédé à chaque inspection prévue par le présent article établit et signe un relevé d’inspection;

h) le propriétaire ou l’exploitant conserve le relevé écrit de chaque inspection prévue par le présent article pendant au moins un an à compter de la date d’établissement du relevé et celui-ci est consultable en tout temps par un inspecteur de la santé.

13. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique veillent à ce que, d’une part, il y ait à la piscine des consignes et instructions écrites à mettre en oeuvre en cas d’urgence, d’accident ou de blessure dans la piscine et, d’autre part, tous les sauveteurs et sauveteurs adjoints aient reçu une formation portant sur ces consignes et instructions.

(2) L’alinéa 17 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs» par «un certificat de sauveteur».

(3) Les paragraphes 17 (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article.

«certificat de sauveteur» Certificat de sauveteur délivré par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne ou un autre organisme qui offre une formation équivalente en sauvetage et qui est approuvé par le ministre à cette fin. («lifeguard certificate»)

«certificat de sauveteur adjoint» Certificat de sauveteur adjoint délivré par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne ou un autre organisme qui offre une formation équivalente en sauvetage et qui est approuvé par le ministre à cette fin. («assistant lifeguard certificate»)

(4) Les alinéas 17 (10) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit un certificat de sauveteur dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle la personne est en service;

b) soit un certificat de secourisme valide,

(5) Les paragraphes 17 (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (10).

«certificat de secourisme valide» S’entend d’un certificat de secourisme ordinaire ou plus avancé dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service et qui est délivré par une des organisations suivantes :

1. L’Ambulance Saint-Jean.

2. La Croix-Rouge canadienne.

3. La Société de sauvetage.

4. La Patrouille canadienne de ski.

5. Une organisation dont le certificat est reconnu par le médecin-hygiéniste comme équivalant à un certificat mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4.

(12) Le sauveteur en service dans une piscine à vagues :

a) est âgé d’au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur valide dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat visé à l’alinéa b) ou une copie certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(6) Les paragraphes 17 (16) et (17) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(16) Une piscine publique est exemptée des exigences relatives à la surveillance de la sécurité énoncées aux paragraphes (2) et (3) si un exploitant veille à ce qu’une surveillance adéquate soit assurée quand la piscine n’est utilisée que par un ou plusieurs groupes d’au plus 25 personnes chacun pour une activité d’instruction, d’entraînement, de compétition ou de démonstration se rapportant à un sport aquatique placée sous la surveillance directe d’un moniteur ou entraîneur aquatique certifié et que les exigences du paragraphe (17) sont respectées.

(17) Les exigences suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (16) :

1. Le moniteur aquatique et l’entraîneur sont âgés d’au moins 16 ans et détiennent un certificat de moniteur aquatique dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent leurs fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur.

2. Le moniteur aquatique et l’entraîneur détiennent un certificat de sauveteur ou un certificat de sauveteur adjoint dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent leurs fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur.

3. Si le moniteur aquatique ou l’entraîneur ne détient pas un certificat de sauveteur ou un certificat de sauveteur adjoint dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce ses fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur, l’exploitant veille à ce qu’un sauveteur soit en service sur la terrasse quand la piscine est utilisée pour une activité d’instruction, d’entraînement, de compétition ou de démonstration se rapportant à un sport aquatique.

4. Si un sport subaquatique est enseigné, le certificat de moniteur visé à la disposition 1 doit être délivré par un des organismes suivants :

i. la National Association of Underwater Instructors,

ii. la Professional Association of Diving Instructors,

iii. l’Association des conseils subaquatiques canadiens.

5. Lorsqu’ils sont en service, le moniteur aquatique et l’entraîneur conservent, sur les lieux, le certificat applicable ou une copie certifiée conforme par l’exploitant et permettent en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.

(7) Le paragraphe 17 (18) du Règlement est abrogé.

(8) Le paragraphe 17 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «une garderie» par «un centre de garde» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) Le paragraphe 17 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «une garderie» par «un centre de garde».

(10) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(21) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine de catégorie A veillent à ce que soit prévu un processus de surveillance, par un accompagnateur ou une personne désignée, des enfants âgés de moins de 10 ans. Ce processus doit comprendre un mode de communication de ses exigences et un test de compétence en natation.

14. Le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

18.1 Si une piscine publique ou un spa public est ouvert et que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, diminuent au point d’atteindre un niveau tel que la norme de visibilité énoncée au paragraphe 7 (4), (5), (6) ou (7) n’est pas respectée, l’exploitant ordonne à tous les baigneurs de sortir de la piscine ou du spa, veille à ce qu’il n’en reste plus dans l’eau et leur interdit l’accès à la piscine ou au spa jusqu’à ce que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, aient de nouveau atteint un niveau conforme à la norme de visibilité exigée.

16. Les articles 19 et 20 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que, au minimum, les exigences suivantes applicables aux avis et marques soient respectées :

1. Dans le cas d’une piscine publique, des avis sont affichés à au moins deux endroits sur les lieux de la piscine pour :

i. interdire à quiconque a une maladie transmissible ou des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine,

ii. interdire d’apporter des récipients en verre sur la terrasse ou dans la piscine,

iii. interdire de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit, de cracher, de souffler de l’eau et de se moucher dans la piscine ou sur la terrasse,

iv. interdire de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci,

v. indiquer le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine à tout moment,

vi. indiquer l’emplacement d’un téléphone disponible en cas d’urgence,

vii. indiquer tout autre renseignement ou illustrer toute photo que le propriétaire ou l’exploitant juge nécessaire au maintien de la santé et de la sécurité des personnes utilisant la piscine.

2. Dans le cas d’un spa public, un avis de l’emplacement du téléphone d’urgence, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue près de l’entrée du spa.

3. À l’emplacement du téléphone d’urgence sont affichés les avis suivants :

i. un avis indiquant qu’il s’agit bien du téléphone d’urgence et énumérant les nom, numéros de téléphone et adresse des personnes disponibles pour pratiquer une méthode de réanimation, fournir une aide médicale et assurer la lutte contre les incendies ou bien précisant le service auquel le téléphone est directement relié,

ii. un avis avec le nom complet et l’adresse complète de la piscine publique ou du spa public et tous ses numéros d’urgence.

4. Si une tribune permanente pour les spectateurs est adjacente à la terrasse de la piscine ou du spa, un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse est affiché à moins de 1,80 mètre du bord de la piscine ou du spa.

5. Des avis sont affichés à l’entrée de chaque salle de douche et à chaque entrée permettant aux baigneurs d’accéder à la terrasse pour enjoindre aux baigneurs de prendre une douche avec eau chaude et savon, puis de se rincer de manière à enlever toute trace de savon avant de pénétrer sur la terrasse ou d’y revenir.

6. Des marques, en caractères d’au moins 100 millimètres de haut, signalant la profondeur de l’eau et indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm, la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison, et les endroits peu profonds, avec les mots DEEP AREA et SHALLOW AREA, sont placées aux endroits correspondants sur la terrasse.

7. Quand la profondeur maximale d’une piscine est inférieure à 2,50 mètres, un avis avec les mots CAUTION — AVOID DEEP DIVES ou SHALLOW WATER — NO DIVING, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, est affiché à un endroit bien en vue.

8. Dans une piscine à vagues, des avis apposés à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un mètre ou moins du bord de la piscine, espacés de 7,50 mètres au maximum et indiquant clairement qu’il est interdit de sauter ou de plonger dans la piscine à cet endroit, sont affichés sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 mètres ou moins.

9. Dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon, un avis en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, avec les mots DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES, est affiché à un endroit clairement visible par les plongeurs si l’extrémité du tremplin est située :

i. d’une part, à 600 millimètres ou moins au-dessus de la surface de l’eau,

ii. d’autre part, à moins de 9 mètres mais à au moins 7,5 mètres de tout point où la profondeur de l’eau atteint au moins 1,35 mètre.

10. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes, un avis, avec les mots CAUTION — NO DIVING, est affiché bien en vue sur chaque mur ou clôture entourant la piscine.

11. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes :

i. non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau et qu’une barrière amovible est aménagée pour séparer la terrasse de chaque rampe, chaque rampe porte un avis affiché bien en vue sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT,

ii. submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau et qu’une barrière amovible est aménagée pour séparer le passage de la terrasse, la barrière amovible porte un avis affiché bien en vue sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT.

19.1 (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce que soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée du spa public l’avis suivant, avec le mot «CAUTION» en lettres d’au moins 50 millimètres de haut, les autres lettres devant toutes être d’au moins 10 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres dans chaque cas :

CAUTION

Children under the age of 12 are not allowed in the spa unless supervised by a person who is 16 years of age or older.

Pregnant women and persons with known health or medical conditions should consult with a physician before using a spa.

Do not use the spa if you have an open sore or rash, or are experiencing nausea, vomiting or diarrhea.

Overexposure may cause fainting. 10 to 15 minutes may be excessive for some individuals. Cool down periodically and leave the spa if nausea or dizziness occurs.

Enter and exit the spa slowly, to prevent slipping.

Do not play or swim near drains or suction devices. Your body, body parts, hair, jewelry and other objects may become trapped and cause injury or drowning. People with long hair should be especially careful.

Do not enter or remain in a spa if a drain cover or suction fitting is loose, broken or missing. Immediately notify the spa operator.

No food or beverage except water is permitted within the deck or spa. No glass containers of any kind are permitted within the deck or spa.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) inclut le nombre maximal de baigneurs, établi en application du paragraphe 10 (2.1), qui peuvent utiliser le spa public.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique, à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant d’une piscine à vagues, et le propriétaire et l’exploitant d’un spa public dont la dimension horizontale intérieure est supérieure à trois mètres veillent à ce que les articles suivants se trouvent à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence :

a) une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 mètres de long;

b) dans le cas d’une piscine publique, deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées chacune d’une corde, solidement fixée, de six millimètres de diamètre dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de la piscine, plus trois mètres;

c) dans le cas d’une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 %, un orin de bouée;

d) dans le cas d’un spa public, une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde, solidement fixée, de six millimètres de diamètre dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de l’aire de la piscine, plus trois mètres;

e) une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir de la piscine ou du spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce qu’il y ait, à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence, une trousse de premiers soins contenant au moins les articles suivants :

a) un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins,

b) des épingles de sûreté,

c) des pansements adhésifs enveloppés individuellement,

d) des tampons carrés de gaze stérile mesurant chacun 75 millimètres de côté,

e) des bandes de gaze de 50 millimètres,

f) des bandes de gaze de 100 millimètres,

g) des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs, enveloppés individuellement,

h) des pansements triangulaires,

i) des rouleaux d’ouate à éclisse,

j) au moins une éclisse à enrouler,

k) au moins une paire de ciseaux,

l) des gants non perméables,

m) des masques de réanimation de poche.

(3) Si un ou des articles visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis pour une piscine publique exploitée dans les environs immédiats d’un spa public, le propriétaire ou l’exploitant du spa n’est pas tenu de fournir le même article pour le spa ou de fournir le téléphone d’urgence qu’exige le paragraphe 16 (1), pourvu que l’article ou le téléphone soit placé à un endroit près du spa facile à atteindre en cas d’urgence.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine de catégorie A, autre qu’une piscine modifiée ou une piscine installée dans un camp de loisirs, veillent à ce que la piscine soit équipée :

a) d’au moins un poste de sauveteur, si la surface de la piscine est supérieure à 150 mètres carrés, mais non supérieure à 230 mètres carrés;

b) d’au moins deux postes de sauveteur, si la surface de la piscine est supérieure à 230 mètres carrés.

(5) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce qu’elle soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau et à des intervalles d’au plus 60 mètres.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce qu’elle soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés à des endroits appropriés de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde.

(7) Le poste de sauveteur mentionné au paragraphe (4), (5) ou (6) est :

a) une plate-forme ou une chaise surélevée, à au moins 1,80 mètre au-dessus de la surface de l’eau;

b) immobilisé solidement pendant son utilisation et placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond de la piscine dans la zone surveillée;

c) réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints.

(8) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce qu’elle soit dotée :

a) à chaque poste de sauveteur, d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde, solidement fixée à la bouée, de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de long;

b) du matériel et des fournitures conformes aux normes prévues en matière de premiers soins aquatiques et agréées conjointement par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne et l’Ambulance Saint-Jean.

17. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

21. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que le réchauffeur du spa soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable qui :

a) d’une part, limite la température maximale de l’eau du spa à 40 oC;

b) d’autre part, est indépendant du thermostat réglant la température de l’eau du spa.

22. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage veillent à ce que le spa soit équipé d’une minuterie qui, à la fois :

a) contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet;

b) peut être réglée à un maximum de 15 minutes;

c) est placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce qu’un avis en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, soit affiché près de la minuterie pour indiquer qu’il s’agit d’une minuterie.

23. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que le système d’aspiration du spa soit équipé d’un mécanisme anti-vide muni de l’un ou l’autre des systèmes suivants :

a) un système casse-vide;

b) un système de limitation de vide;

c) un autre système technique conçu, construit et installé conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie appropriées dans les circonstances.

24. Le propriétaire d’un spa public veille à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans le spa.

25. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que les marches installées, le cas échéant, pour entrer dans le spa et en sortir respectent les exigences suivantes :

a) elles sont équipées d’une main courante;

b) elles possèdent une surface antidérapante;

c) elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté et du dessus de l’arête de chaque marche.

26. (1) Le propriétaire d’un spa public et, le cas échéant, le propriétaire d’une piscine publique veillent à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation du spa ou de la piscine puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence qui respecte les exigences suivantes :

a) il est séparé de la minuterie du spa ou de la piscine;

b) il est situé dans les environs immédiats du spa ou de la piscine;

c) il déclenche un signal sonore et visuel en cas d’utilisation.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veille à ce que l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence :

IN THE EVENT OF AN EMERGENCY PUSH EMERGENCY STOP BUTTON AND USE EMERGENCY PHONE. AUDIBLE AND VISUAL SIGNAL WILL ACTIVATE.

27. La mention, dans le présent règlement, du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé vaut mention du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé, selon le cas, du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve la piscine publique ou le spa public en question.

28. Nul ne doit exploiter ou maintenir une piscine publique ou un spa public auquel s’applique le présent règlement si ce n’est conformément à celui-ci.

Entrée en vigueur

18. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

English