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Règl. de l'Ont. 515/17 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FACTURATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 515/17

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables

pris le 14 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. de l’Ont. 196/17

(EXIGENCES EN MATIÈRE DE FACTURATION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 196/17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à inscrire sur les factures

1. (1) Sous réserve de l’article 1.1, le présent article s’applique à l’égard des factures émises à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité.

(2) Chaque vendeur d’électricité et chaque fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité se conforme au présent article :

a) dès que le permettent les circonstances après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) dans tous les cas, au plus tard le 31 mars 2018.

(3) Le vendeur d’électricité ou le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité veille à ce que la facture établie pour chaque période de facturation prévoie, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant : «Le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables vous a fait économiser [montant précisé à insérer] sur votre facture. Ce montant inclut la remise provinciale de 8 %.»

(4) Aux fins de l’énoncé mentionné au paragraphe (3), le montant précisé à insérer est calculé à l’égard de chaque facture conformément à l’article 1.2 ou 1.3, selon le cas.

Exceptions

1.1 Les articles 1, 1.2 et 1.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’une facture émise à un consommateur déterminé par un vendeur d’électricité ou un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité pour une période de facturation donnée si l’électricité distribuée au consommateur pour la période par l’un ou l’autre est, selon le cas :

a) acheminée à un réseau de distribution dans le cadre d’une entente de facturation nette conclue entre le consommateur, le distributeur et toute autre personne;

b) acheminée dans le cadre d’un projet pilote sur le prix de l’électricité précisé par la Commission en vertu du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 95/05 (Catégories de consommateurs et établissement des tarifs) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Montant précisé : consommateur aux tarifs réglementés

1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 1 (4), si le consommateur déterminé est un consommateur aux tarifs réglementés, le montant précisé est calculé à son égard comme suit :

1. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant aux frais liés à l’électricité :

i. La somme des montants suivants :

A. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture s’y rapportant a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif qui aurait été en vigueur le 1er janvier 2018 si la Commission l’avait établi à l’aide de la méthode prescrite par les règlements en application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et qui est publié par la Commission dans son rapport intitulé Regulated Price Plan Report (daté du 1er mai 2017 au 30 avril 2018).

B. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif qui aurait été en vigueur le 1er mai 2018 si la Commission l’avait établi à l’aide de la méthode prescrite par les règlements en application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et qui est publié par la Commission conformément au paragraphe 5 (5) du Règlement de l’Ontario 195/17 (Fair Adjustment Under Part II of the Act) pris en vertu de la Loi.

ii. La somme des montants suivants :

A. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture s’y rapportant a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif établi en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi.

B. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le tarif suivant par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé : le tarif établi en application du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi.

2. Le cas échéant, calculer comme suit le montant se rapportant à tout facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité :

i. Multiplier le montant calculé en application de la sous-disposition 1 i par le facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité, tel qu’il est établi par la Commission.

ii. Multiplier le montant calculé en application de la sous-disposition 1 ii par le facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité, tel qu’il est établi par la Commission.

iii. Soustraire le montant calculé en application de la sous-disposition ii de celui calculé en application de la sous-disposition i.

3. Calculer la somme des montants suivants :

i. Le montant de toute protection des tarifs offerte au consommateur en application de l’article 79.3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 198/17 (Distribution Rate-Protected Residential Consumers) pris en vertu de cette loi.

ii. Le montant de toute protection des tarifs offerte au consommateur en application de l’article 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 197/17 (First Nations Delivery Credit (On-Reserve Consumers Under Section 79.4 of the Act)) pris en vertu de cette loi.

4. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant aux frais réglementés :

i. La somme des montants suivants, tels qu’indiqués dans l’ordonnance EB-2016-0362 de la Commission datée du 15 décembre 2016 :

A. Le montant que le consommateur aurait été tenu de contribuer en application du paragraphe 79 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

B. Le montant que le consommateur aurait été tenu de contribuer en application du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

ii. La somme des montants suivants :

A. Le montant que le consommateur est tenu de contribuer en application du paragraphe 79 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’indiqué dans l’ordonnance EB-2017-0234 de la Commission datée du 22 juin 2017.

B. Le montant que le consommateur est tenu de contribuer en application du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’indiqué dans l’ordonnance EB-2017-0135 de la Commission datée du 23 mars 2017.

5. Calculer le montant de l’aide financière fournie au consommateur déterminé conformément à la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité.

6. Calculer la différence entre les montants suivants se rapportant à la taxe à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) :

i. Le montant de la taxe de vente harmonisée que le consommateur aurait eu à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4, si chacun de ces montants est calculé sans qu’il soit tenu compte de l’effet prévu de toute disposition de la Loi et des articles 1, 2 et 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables.

ii. Le montant de la taxe de vente harmonisée à payer par le consommateur en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard des montants visés aux dispositions 1, 2, 3 et 4.

7. Calculer la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 6.

(2) Dans le cas d’une facture émise à l’égard de l’électricité acheminée par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, les calculs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas et la somme calculée en application de la disposition 7 du paragraphe (1) ne comprend pas ces montants.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), la mention du paragraphe 79.2 (10) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario vaut mention de ce paragraphe tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

 Montant précisé : autre consommateur déterminé

1.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 1 (4), si le consommateur déterminé n’est pas un consommateur aux tarifs réglementés, le montant précisé est le montant calculé à son égard comme suit :

1. Calculer la somme des montants suivants se rapportant aux frais liés à l’électricité :

i. Si l’électricité a été consommée le 30 avril 2018 ou avant cette date et que la facture à son égard a été émise le 1er janvier 2018 ou par la suite, le montant calculé en multipliant le montant en dollars par mégawattheure établi en application du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 (Fair Adjustment under Part II of the Act) pris en vertu de la Loi par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé.

ii. Si l’électricité a été consommée pendant la période commençant le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2019, le montant calculé en multipliant le montant en dollars par mégawattheure établi en application du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 195/17 pris en vertu de la Loi par la quantité d’électricité consommée par le consommateur déterminé.

2. Le cas échéant, calculer le montant se rapportant à tout facteur de rajustement des pertes spécifique au vendeur d’électricité en multipliant le montant calculé en application de la disposition 1 par ce facteur, tel qu’il est établi par la Commission.

3. Calculer la somme des montants visés aux sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 1.2 (1).

4. Calculer à l’égard du consommateur les montants visés aux dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 1.2 (1).

5. Calculer la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 4.

(2) Dans le cas d’une facture émise à l’égard de l’électricité acheminée par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, les calculs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas et la somme calculée en application de la disposition 5 du paragraphe (1) ne comprend pas ces montants.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour de son dépôt.

 

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