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Règl. de l'Ont. 521/17 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 521/17

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

pris le 14 décembre 2017
déposé le 15 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2017

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. L’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«budget des réparations majeures prévues» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 522/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («expected major repair schedule»)

«éléments préexistants», «fonds des éléments préexistants» S’entendent au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«période initiale» La période déterminée conformément à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 520/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Période initiale et tenue du fonds des éléments préexistants) pris en vertu de la Loi. («initial period»)

«prix de vente d’un logement» Relativement à un logement, s’entend de la valeur totale de la contrepartie payable au vendeur ou portée à son crédit, directement ou indirectement, par le propriétaire ou en son nom conformément à la convention d’achat du logement, à l’exclusion des taxes applicables. («sale price of a home»)

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi. («residential condominium conversion project»)

2. (1) L’article 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «au paragraphe (4.1)» partout où figure ce terme.

(2) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), les droits d’enregistrement pour chaque logement d’un genre visé aux alinéas a), b) et c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi s’établissent comme suit :

a) 385 $, si le prix de vente du logement est de 100 000 $ ou moins;

b) 430 $, si le prix de vente du logement est plus de 100 000 $ mais pas plus de 150 000 $;

c) 500 $, si le prix de vente du logement est plus de 150 000 $ mais pas plus de 200 000 $;

d) 570 $, si le prix de vente du logement est plus de 200 000 $ mais pas plus de 250 000 $;

e) 640 $, si le prix de vente du logement est plus de 250 000 $ mais pas plus de 300 000 $;

f) 710 $, si le prix de vente du logement est plus de 300 000 $ mais pas plus de 350 000 $;

g) 780 $, si le prix de vente du logement est plus de 350 000 $ mais pas plus de 400 000 $;

h) 870 $, si le prix de vente du logement est plus de 400 000 $ mais pas plus de 450 000 $;

i) 945 $, si le prix de vente du logement est plus de 450 000 $ mais pas plus de 500 000 $;

j) 1 025 $, si le prix de vente du logement est plus de 500 000 $ mais pas plus de 550 000 $;

k) 1 075 $, si le prix de vente du logement est plus de 550 000 $ mais pas plus de 600 000 $;

l) 1 130 $, si le prix de vente du logement est plus de 600 000 $ mais pas plus de 650 000 $;

m) 1 210 $, si le prix de vente du logement est plus de 650 000 $ mais pas plus de 700 000 $;

n) 1 260 $, si le prix de vente du logement est plus de 700 000 $ mais pas plus de 750 000 $;

o) 1 315 $, si le prix de vente du logement est plus de 750 000 $ mais pas plus de 800 000 $;

p) 1 365 $, si le prix de vente du logement est plus de 800 000 $ mais pas plus de 850 000 $;

q) 1 485 $, si le prix de vente du logement est plus de 850 000 $ mais pas plus de 900 000 $;

r) 1 540 $, si le prix de vente du logement est plus de 900 000 $ mais pas plus de 950 000 $;

s) 1 595, si le prix de vente du logement est plus de 950 000 $ mais pas plus de 1 000 000 $;

t) 1 725 $, si le prix de vente du logement est plus de 1 000 000 $ mais pas plus de 1 500 000 $;

u) 1 800 $, si le prix de vente du logement est plus de 1 500 000 $.

(4.2) Les droits d’enregistrement pour un logement sont deux fois le montant énoncé au paragraphe (4.1) du présent article si le logement est une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation.

(3) L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les droits relatifs à un nouvel enregistrement, par logement, s’établissent à 50 $.

3. Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «aux articles 4.0.1 et 4.0.2» à la fin du paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

4.0.1 (1) Le présent article s’applique, plutôt que le paragraphe 4 (5), à toute demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

(2) Les droits en cas de retard d’occupation payables par le vendeur pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi à l’égard d’un logement conformément aux méthodes administratives de la Société s’établissent comme suit :

a) 600 $, si la date de prise de possession du logement tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement;

b) 1 200 $, si la date de prise de possession du logement tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement;

c) 600 $, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite.

(3) Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation payables par le vendeur pour le réexamen d’une décision de la Société relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément aux méthodes administratives de la Société s’établissent à 350 $.

(4) Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation ne sont pas remboursables.

4.0.2 Les droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation payables par le vendeur à l’égard d’une demande d’indemnisation fondée sur une garantie visée à l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi s’établissent à 500 $, si une conciliation est nécessaire pour régler la réclamation et que la Société en paie une partie.

5. L’article 4.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation initiale et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(15) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (13) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

6. L’article 4.3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation de fin d’année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(15) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (13) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

7. L’article 4.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

8. L’article 4.6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(6) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (5) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

9. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «aux paragraphes (2) et (2.1)» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les droits payables par le propriétaire d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application du paragraphe (1) s’établissent comme suit :

a) 50 $, si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009;

b) 250 $, si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou par la suite.

(2.1) Les droits payables par le vendeur d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application du paragraphe (1) s’établissent comme suit :

a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009 :

(i) la première conciliation est gratuite pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur,

(ii) 550 $ par conciliation subséquente pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur;

b) 1 000 $, si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou par la suite.

10. L’article 5.5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(10) Le propriétaire qui est l’association condominiale visée par un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule de réclamation de première année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet.

11. L’article 5.6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(10) Le propriétaire qui est l’association condominiale par rapport à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule de réclamation de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet.

12. L’article 5.7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le propriétaire qui est l’association condominiale par rapport à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants du projet conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants du projet au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants du projet qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(5) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (4) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants du projet.

13. (1) Le paragraphe 5.8 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «aux paragraphes (2.1) et (2.2)» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 5.8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les droits payables par une société condominiale en tant que propriétaire des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5, 5.6, 5.7 ou du présent article s’établissent à 1 000 $.

(2.2) Les droits payables par le vendeur des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5, 5.6, 5.7 ou du présent article s’établissent à 3 000 $.

14. L’article 5.9 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(11) Le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule relative aux vices de construction importants et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (11) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

15. (1) Le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «à l’article 9.1» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 9 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «les droits indiqués à l’annexe A» par «des droits de 500 $».

16. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contrôle» À l’égard d’une personne, s’entend du pouvoir de diriger ou d’influencer de façon importante, que ce soit directement ou indirectement, sa gestion, ses politiques ou ses activités commerciales de toute façon, notamment en détenant des intérêts avec droit de vote, selon ce que détermine le registrateur. («control»)

«groupe vendeur ou constructeur» Vendeur ou constructeur qui contrôle un ou plusieurs autres vendeurs ou constructeurs ou qui est sous leur contrôle. («umbrella vendor or builder»)

«revendeur» Vendeur d’un logement qui n’en est pas le vendeur initial. («re-seller vendor»)

(2) Les droits d’inscription du vendeur ou du constructeur qui n’est ni un groupe vendeur ou constructeur ni un revendeur s’établissent à 2 500 $.

(3) Les droits d’inscription du vendeur ou du constructeur qui est un groupe vendeur ou constructeur s’établissent à 600 $.

(4) Les droits d’inscription du vendeur qui est un revendeur sans être un groupe vendeur ou constructeur s’établissent à 350 $.

17. (1) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’annexe A» par «aux paragraphes (5) et (6)» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les droits de renouvellement de l’inscription du vendeur ou du constructeur s’établissent à :

a) 300 $, si le registrateur détermine que le droit de l’auteur de la demande au renouvellement en application du paragraphe 7 (1) de la Loi peut être déterminé suivant un processus accéléré;

b) 500 $, dans les autres cas.

(6) Si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du délai précisé au paragraphe (2) et que le registrateur la permet en vertu du paragraphe (2.1), les droits de renouvellement de l’inscription s’établissent à 500 $, en plus des droits imputables aux termes du paragraphe (5).

18. L’annexe A du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 154 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums;

b) le 1er janvier 2018;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation

Mark Basciano

Chair /
Le Président du conseil

Howard Bogach

Chief Executive Officer and President /
Le Président directeur général

Date made: December 14, 2017
Pris le : 14 décembre 2017

 

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