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Règl. de l'Ont. 594/17 : PROGRAMMES POUR PETITES ENTREPRISES - PARAGRAPHE 108 (2) DE LA LOI
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 594/17
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 21 décembre 2017
déposé le 29 décembre 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 janvier 2018
Programmes pour petites entreprises — paragraphe 108 (2) de la loi
Conditions prescrites
1. Les conditions prescrites à remplir avant qu’une municipalité ne crée un programme en vertu de la disposition 1 du paragraphe 108 (2) de la Loi sont les suivantes :
1. La municipalité a consulté le public au sujet du programme proposé.
2. La municipalité a adopté et publié une analyse de rentabilité concernant le programme proposé qui comprend ce qui suit :
i. Un aperçu des avantages prévus du programme proposé pour la municipalité.
ii. Les liens prévus entre le programme proposé et les objectifs de développement économique de la municipalité, notamment concernant la croissance des petites entreprises et le développement de l’emploi local.
iii. Un aperçu de la façon dont toute aide aux petites entreprises prévue dans le programme proposé aiderait la municipalité à atteindre ses objectifs de développement économique.
iv. Un aperçu de la façon dont le programme proposé devrait contribuer à la viabilité financière des petites entreprises après que l’aide de la municipalité, s’il y en a, aura cessé.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne et du jour du dépôt du présent règlement.
Le ministre des Affaires municipales,
Bill Mauro
Minister of Municipal Affairs
Date made: December 21, 2017
Pris le : 21 décembre 2017