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Règl. de l'Ont. 28/18 : SUBSIDES VERSÉS À L'ÉGARD DES ENSEMBLES DOMICILIAIRES VISÉS PAR LA PARTIE VII

déposé le 15 février 2018 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 28/18

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 12 février 2018
déposé le 15 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 369/11

(SUBSIDES VERSÉS À L’ÉGARD DES ENSEMBLES DOMICILIAIRES VISÉS PAR LA PARTIE VII)

1. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 369/11 est modifié par remplacement de «Si la présente partie s’applique» par «Sous réserve de l’article 12.1, si la présente partie s’applique» au début de l’article.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Idem : exercice partiel

12.1 Lorsqu’un fournisseur de logements est ajouté à l’annexe en regard d’un gestionnaire de services au cours d’un exercice donné, les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calcul du subside qu’est tenu de verser le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour cet exercice :

1. La présente partie s’applique à compter du jour où le fournisseur de logements est ajouté à l’annexe en regard du gestionnaire de services.

2. Le subside correspond au montant qui est calculé pour l’exercice à l’aide de la formule indiquée à l’article 12 puis ajusté au prorata du nombre de jours de l’exercice pendant lesquels la présente partie s’applique au fournisseur de logements.

3. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Lorsqu’un fournisseur de logements est ajouté à l’annexe en regard d’un gestionnaire de services au cours d’un exercice donné, le paragraphe (5) s’applique au lieu des paragraphes (1), (2) et (3) aux fins du calcul des frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour cet exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires.

(5) Si le présent paragraphe s’applique à un fournisseur de logements à l’égard d’un exercice donné, le ministre, après avoir consulté le fournisseur de logements et le gestionnaire de services, détermine les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour l’exercice pour chaque composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1).

4. L’annexe du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

15.1

Municipalité régionale de Halton

The Oakville Senior Citizens Residence

 

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Logement,

Peter Milczyn

Minister of Housing

Date made: February 12, 2018
Pris le : 12 février 2018

 

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