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Règl. de l'Ont. 43/18 : PLACEMENTS ADMISSIBLES ET ACCORDS FINANCIERS CONNEXES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/18

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 21 février 2018
déposé le 27 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 438/97

(PLACEMENTS ADMISSIBLES ET ACCORDS FINANCIERS CONNEXES)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 438/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PLACEMENTS ADMISSIBLES, ACCORDS FINANCIERS CONNEXES et Placement prudent

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie I
PLACEMENTS ADMISSIBLES et Contrats de garantie de taux

1. (1) La présente partie s’applique à l’égard des placements effectués par une municipalité en vertu de l’article 418 de la Loi.

(2) Une municipalité n’a pas le pouvoir de placer des sommes, en vertu de l’article 418 de la Loi, dans des valeurs mobilières autres que celles prescrites par la présente partie.

3. (1) La sous-disposition 3.1 iii de l’article 2 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 4 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 3.1.

4.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 3.1.

4.2 Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4.3 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

(3) La disposition 7 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les valeurs mobilières qui sont des arrangements de vente d’actifs conférant à l’acheteur un intérêt bénéficiaire indivis dans un groupement d’actifs.

(4) La disposition 8 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «les titres adossés à des créances» par «les valeurs mobilières visées à la disposition 7».

(5) Les dispositions 10 et 11 de l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10. Toute valeur mobilière que la municipalité acquiert en tant que don testamentaire ou en tant que don qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

4. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à la disposition 3.1 ou 4» par «à la disposition 4» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 3.1 ou 4.1 de l’article 2 que si l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(2.0.1) Si l’ensemble des placements qu’effectue la municipalité dans des valeurs mobilières visées à la sous-disposition 3 iii et à la disposition 4.2 de l’article 2 ont, de l’avis du trésorier, une valeur qui dépasse 250 000 $, la municipalité ne peut effectuer des placements dans toute valeur mobilière additionnelle au titre de la disposition 4.2 de l’article 2 que si, dans les 30 jours qui précèdent la date à laquelle le placement est effectué, la caisse ou la fédération qui émet, garantit ou endosse la valeur mobilière fournit l’un ou l’autre des documents suivants :

a) des états financiers vérifiés indiquant que la caisse ou la fédération satisfait aux indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2);

b) une attestation écrite du fait que la caisse ou la fédération satisfait à tous les indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2).

(2.0.2) Pour l’application du paragraphe (2.0.1), les indicateurs financiers auxquels doit satisfaire la caisse ou la fédération sont les suivants :

1. Des bénéfices non répartis positifs dans les états financiers vérifiés de son dernier exercice complet.

2. Un capital réglementaire équivalant à au moins le pourcentage de son actif total établi au paragraphe (2.0.3) à la date des derniers états financiers vérifiés, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. Un capital réglementaire équivalant à au moins le pourcentage de son actif total pondéré en fonction des risques établi au paragraphe (2.0.4) à la date des derniers états financiers vérifiés, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales).

4. Un résultat net positif dans les états financiers vérifiés de trois de ses cinq derniers exercices complets.

(2.0.3) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (2.0.2) est celui qui est obtenu en ajoutant un pour cent au pourcentage minimum énoncé à la disposition 1 du paragraphe 15 (3) du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales).

(2.0.4) Le pourcentage visé à la disposition 3 du paragraphe (2.0.2) est celui qui est obtenu en ajoutant un pour cent au pourcentage minimum énoncé à la disposition 2 du paragraphe 15 (3) du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales).

(2.0.5) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 4.3 de l’article 2 que si la caisse ou la fédération qui émet ou garantit la valeur mobilière remplit les conditions énoncées au paragraphe (2.0.1).

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «un titre adossé à des créances visé» par «une valeur mobilière visée» et par remplacement de «que si le titre» par «que si la valeur mobilière».

(4) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «un titre adossé à des créances visé» par «une valeur mobilière visée» et par remplacement de «que si le titre» par «que si la valeur mobilière».

(5) Les paragraphes 3 (4.1) et (4.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.1 ou 7.2 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(6) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un placement effectué au titre de la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 de l’article 2 ou de la disposition 3.1, 4, 4.1, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le présent article, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan.

(7) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6.1.1) Si l’ensemble des placements qu’effectue la municipalité dans des valeurs mobilières visées à la sous-disposition 3 iii et à la disposition 4.2 de l’article 2 ont, de l’avis du trésorier, une valeur totale qui dépasse le plafond visé au paragraphe (2.0.1) du présent article et que l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente des placements effectués au titre de la disposition 4.2 de l’article 2 qui dépassent ce plafond, et vend les placements conformément au plan :

1. Il n’est pas satisfait aux indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2).

2. La caisse ou la fédération ne fournit pas les états financiers vérifiés ou l’attestation exigés au paragraphe (2.0.1).

(6.1.2) Aux fins du calcul de la valeur des placements mentionnée au paragraphe (6.1.1), la valeur de tous les placements effectués au titre de la sous-disposition 3 iii de l’article 2 est comptabilisée en premier dans le total, suivie de la valeur de tous ceux effectués au titre de la disposition 4.2 de ce même article.

(6.1.3) Si l’une ou l’autre des circonstances énoncées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6.1.1) s’applique, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente des placements effectués au titre de la disposition 4.3 de l’article 2, et vend les placements conformément au plan.

(8) Le paragraphe 3 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Si elle acquiert une valeur mobilière visée à la disposition 10 de l’article 2 qui n’est pas prescrite par ailleurs aux termes de la présente partie, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan.

5. (1) L’alinéa 4.1 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «Limited».

(2) Le paragraphe 4.1 (1.1) du Règlement est modifié par suppression de «Limited».

(3) Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Limited» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version anglaise de l’alinéa 4.1 (2) e) du Règlement est modifiée par suppression de «or» à la fin de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g) Local Authority Services;

h) CHUMS Financing Corporation;

i) l’Association des municipalités de l’Ontario;

j) Municipal Finance Officers’ Association of Ontario.

6. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien.

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des valeurs mobilières mentionnées aux dispositions 3, 3.1 et 4.2 de l’article 2, qui peuvent également être libellées ou remboursables en devise des États-Unis d’Amérique.

7. Les paragraphes 7 (1), 8 (1) et 9 (1) du Règlement sont modifiés par remplacement de «le présent règlement» par «la présente partie» et de «du présent règlement» par «de la présente partie» partout où figurent ces termes .

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 8 (2.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «3.1, 4, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8» par «3.1, 4, 4.1, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8».

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.2) Le rapport sur les placements visé au paragraphe (1) comprend une déclaration du trésorier indiquant si les placements visés aux dispositions 4.2 et 4.3 de l’article 2 sont touchés par les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (6.1.1) pendant la période visée par le rapport.

9. (1) Le paragraphe 9 (1.1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la cote d’un placement conservé en application du paragraphe (1) ne respecte plus la norme exigée par ce paragraphe, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie II
Placement prudent

Définitions

13. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 «commission des placements» Commission de services municipaux créée en vertu de l’article 196 de la Loi par une municipalité pour l’application de la présente partie et notamment, pour l’application de la disposition 3 de l’article 15, du paragraphe 17 (3) et des articles 21 et 23, la Commission des placements de Toronto. («Investment Board»)

«Commission des placements de Toronto» La commission de la cité de Toronto visée au paragraphe 46 (2) du Règlement de l’Ontario 610/06 (Activités financières) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («Toronto Investment Board»)

«commission mixte des placements» Commission de services municipaux créée en vertu de l’article 202 de la Loi par deux municipalités ou plus pour l’application de la présente partie. («Joint Investment Board»)

Application

14. La présente partie s’applique à l’égard des placements qu’effectue la municipalité en vertu de l’article 418.1 de la Loi.

Exigences : par. 418.1 (3) de la Loi

15. La municipalité doit satisfaire à l’une des exigences suivantes le jour visé au paragraphe 418.1 (3) de la Loi pour pouvoir adopter un règlement pour l’application de ce paragraphe :

1. De l’avis de son trésorier, la municipalité doit avoir au moins :

i. soit 100 000 000 $ en argent et en placements dont elle n’a pas besoin immédiatement,

ii. soit 50 000 000 $ en actifs financiers nets, tels qu’ils figurent à l’annexe 70 du Rapport d'information financière le plus récent fourni au ministère des Affaires municipales par la municipalité en application de la Loi et affiché sur le site Web du ministère le jour où la municipalité adopte le règlement en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi.

2. La municipalité doit avoir conclu un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de créer une commission mixte des placements et d’effectuer des placements par l’intermédiaire de celle-ci, et toutes les municipalités doivent avoir, de l’avis de leur trésorier respectif, un total combiné d’au moins 100 000 000 $ en argent et en placements dont elles n’ont pas besoin immédiatement.

3. La municipalité doit avoir conclu un accord avec les parties suivantes en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements qui a été créée par une ou plusieurs autres municipalités. avant le jour où elle a adopté le règlement municipal :

i. La commission des placements ou la commission mixte des placements, selon le cas.

ii. Toute autre municipalité qui effectue des placements par l’intermédiaire de la commission des placements ou la commission mixte des placements le jour où la municipalité adopte le règlement municipal.

Restriction : valeurs mobilières d’un conseil scolaire

16. Une municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire au Canada que si les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires.

Placements par l’intermédiaire de la commission des placements ou de la commission mixte des placements

17. (1) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 1 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission des placements qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission des placements a été créée par la municipalité.

2. La municipalité lui a confié le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

(2) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 2 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission mixte des placements qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission mixte des placements est partie à un accord visé à la disposition 2 de l’article 15.

2. La municipalité et toutes les municipalités qui sont parties à l’accord visé à la disposition 2 de l’article 15 lui ont confié le contrôle et la gestion de leurs placements en lui déléguant :

i. leur pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que leur impose l’article 418.1 de la Loi.

(3) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 3 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements, selon le cas, qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission des placements ou la commission mixte des placements est partie à un accord visé à la disposition 3 de l’article 15.

2. La municipalité lui a confié le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres de la commission des placements ou de la commission mixte des placements :

1. Les fonctionnaires et les employés de toute municipalité pour laquelle elle effectue des placements.

2. Les membres du conseil de toute municipalité pour laquelle elle effectue des placements.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au trésorier de toute municipalité pour laquelle la commission effectue des placements dans la mesure où les trésoriers ne constituent pas plus du quart des membres.

Politique de placement

18. (1) Le conseil de la municipalité adopte et applique une politique de placement relativement aux placements effectués en vertu de la présente partie.

(2) La politique de placement comprend des exigences à l’égard de ce qui suit :

1. Les objectifs de la municipalité en matière de rendement des placements et de tolérance à l’égard du risque.

2. Les besoins de liquidités de la municipalité, notamment les fonds dont celle-ci prévoit avoir besoin pour les projets prévus et la nécessité pour celle-ci d’avoir à sa disposition des fonds pour éventualités.

(3) La politique de placement peut comprendre d’autres exigences à l’égard des questions en matière de placement que le conseil estime être dans l’intérêt de la municipalité.

(4) Au moins une fois par année, le conseil examine la politique de placement et la met à jour, au besoin, par suite de l’examen.

Plan d’investissement

19. (1) La commission des placements ou la commission mixte des placements adopte et applique un plan d’investissement relativement à toutes les municipalités qui lui ont délégué :

a) leur pouvoir d’effectuer des placements,

b) les obligations que leur impose l’article 418.1 de la Loi.

(2) Le plan d’investissement doit traiter de la façon dont la commission des placements ou la commission mixte des placements placera les fonds de chaque municipalité et doit présenter les projections de la commission quant aux pourcentages du portefeuille de placement de chaque municipalité qui seront investis à la fin de l’année dans chaque type de valeur mobilière choisi par la commission des placements ou la commission mixte des placements, et peut comprendre d’autres exigences.

(3) Au moins une fois par année, à la suite de l’examen de la politique de placement effectué par chaque conseil en application du paragraphe 18 (4), la commission des placements ou la commission mixte des placements examine le plan d’investissement et le met à jour, au besoin, par suite de l’examen.

Rapport sur les placements

20. (1) La commission des placements ou la commission mixte des placements prépare un rapport sur les placements et le remet au conseil de chaque municipalité visée au paragraphe 19 (1), tous les ans ou aux intervalles plus fréquents que le conseil précise.

(2) Le rapport sur les placements comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la municipalité pendant la période visée par le rapport;

b) une déclaration du trésorier de la municipalité indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec la politique de placement de la municipalité prévue à l’article 18 et son plan d’investissement prévu à l’article 19;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

Incompatibilité : obligation du trésorier

21. S’il est d’avis qu’un placement effectué par la commission des placements ou la commission mixte des placements n’est pas compatible avec la politique de placement de la municipalité prévue à l’article 18 et son plan d’investissement prévu à l’article 19 du présent règlement ou à l’article 48.1 du Règlement de l’Ontario 610/06 (Activités financières) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, le trésorier de la municipalité signale cette incompatibilité au conseil dans les 30 jours après en avoir pris connaissance.

Mandataires de la commission des placements

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la commission des placements ou la commission mixte des placements peut autoriser un mandataire à exercer ses fonctions dans la même mesure où un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement.

(2) La commission des placements ou la commission mixte des placements ne peut autoriser un mandataire en vertu du paragraphe (1) que si une convention écrite conclue entre eux est en vigueur et qu’elle comprend ce qui suit :

a) l’obligation pour le mandataire de respecter les exigences comprises dans la politique ou les politiques de placement prévues à l’article 18 et le plan d’investissement prévu à l’article 19;

b) l’obligation pour le mandataire de présenter un rapport à la commission aux intervalles réguliers qui sont précisés.

(3) La commission des placements ou la commission mixte des placements est tenue de faire preuve de prudence lorsqu’elle choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d’un mandataire comprend ce qui suit :

a) examiner les rapports du mandataire;

b) examiner régulièrement la convention conclue entre la commission des placements ou la commission mixte des placements et le mandataire et son application, y compris évaluer le respect de l’exigence énoncée à l’alinéa (2) a);

c) examiner s’il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination;

d) donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si la commission des placements ou la commission mixte des placements estime que cela est indiqué.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la commission des placements ou la commission mixte des placements d’investir dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts aux termes de contrats à prestations variables, et le gestionnaire d’un tel fonds n’est pas un mandataire pour l’application du présent article.

Retrait de l’arrangement relatif aux placements

23. La municipalité peut se retirer de l’arrangement aux termes duquel elle effectuait des placements par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements qu’elle n’a pas créée si les conditions suivantes sont réunies :

1. Toutes les municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de la commission consentent au retrait.

2. La municipalité a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. Elle a conclu un accord avec une autre municipalité qui a créé une commission des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

ii. Elle a conclu un accord avec les municipalités qui ont créé une commission mixte des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

iii. Elle a créé une commission des placements seule ou une commission mixte des placements avec une ou plusieurs autres municipalités.

3. La municipalité a confié à la commission des placements ou à la commission mixte des placements par l’intermédiaire de laquelle elle effectuera des placements le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

Application de la partie, retrait ou dissolution

24. (1) Le présent article s’applique si la municipalité crée une commission des placements ou une commission mixte des placements à l’une ou l’autres des fins suivantes :

a) satisfaire à la condition énoncée à la sous-disposition 2 iii de l’article 23 à l’égard du retrait de l’arrangement relatif aux placements;

b) satisfaire à une condition énoncée dans le Règlement de l’Ontario 42/18 (Dissolution et modifications prescrites des commissions des placements et des commissions mixtes des placements) pris en vertu de la Loi.

(2) La municipalité doit satisfaire à l’exigence énoncée à la disposition 1 ou 2 de l’article 15 au moment de la création de la commission et, pour l’application du présent article, la mention de «le jour où la municipalité adopte le règlement en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi» à la sous-disposition 1 ii de l’article 15 est réputée une mention de «le jour de la création de la commission des placements».

(3) Les paragraphes 17 (1) et (2) s’appliquent à la municipalité.

(4) Les articles 16 et 18 à 22 s’appliquent à l’égard du placement de sommes par la commission des placements ou la commission mixte des placements.

Questions transitoires : mesures pouvant être prises à l’avance

25. Il est entendu qu’avant qu’une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi et qu’avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

a) la municipalité peut créer une commission des placements ou une commission mixte des placements et en nommer les membres;

b) la municipalité peut conclure un accord visé à la disposition 2 ou 3 de l’article 15;

c) la municipalité peut adopter une politique de placement en vertu de l’article 18;

d) une commission des placements ou une commission mixte des placements peut adopter un plan d’investissement en vertu de l’article 19;

e) une commission des placements ou une commission mixte des placements peut autoriser un mandataire en vertu de l’article 22.

Questions transitoires : art. 418.1 de la Loi

26. (1) Aucune municipalité ne doit adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi avant le 1er janvier 2019.

(2) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi :

a) l’article 8 du présent règlement continue de s’appliquer à la municipalité aux fins de présentation des rapports à l’égard des périodes allant jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, inclusivement;

b) l’article 20 du présent Règlement s’applique à une commission des placements ou une commission mixte des placements aux fins de présentation des rapports à l’égard des périodes qui suivent la date d’entrée en vigueur du règlement municipal.

(3) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi :

a) l’article 8.1 du présent règlement continue de s’appliquer à l’égard des placements effectués à la date d’entrée du règlement municipal ou avant celle-ci;

b) l’article 21 du présent règlement s’applique à l’égard des placements effectués après la date d’entrée en vigueur du règlement municipal.

(4) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi, des rapports sont présentés par le trésorier en application du paragraphe 12 (1) du présent règlement, jusqu’à ce qu’aient été présentés des rapports pour les périodes allant jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, inclusivement.

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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