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Règl. de l'Ont. 49/18 : EXIGENCES RELATIVES AUX CONVENTIONS DIRECTES ASSUJETTIES À L'ARTICLE 43.1 DE LA LOI

déposé le 28 février 2018 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/18

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 27 février 2018
déposé le 28 février 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 8/18

(EXIGENCES RELATIVES AUX CONVENTIONS DIRECTES ASSUJETTIES À L'ARTICLE 43.1 DE LA LOI)

1. Le Règlement de l’Ontario 8/18 est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences relatives aux conventions directes prescrites ne visant pas les chauffe-eau

0.1 (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la convention directe relative à une marchandise ou à un service qui sont prescrits par le paragraphe 35.1 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, autre qu’un chauffe-eau, doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. La déclaration intitulée en français «Important : Ce que vous devez savoir sur vos droits juridiques», datée du 16 janvier 2018, ou intitulée en anglais «Important: What You Need to Know About Your Legal Rights», datée du 16 janvier 2018, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui traite des contrats pour marchandises ou services prescrits, qui doit figurer à la première page de la convention.

2. Le nom et l’adresse du consommateur.

3. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

4. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

5. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

6. La date et le lieu de conclusion de la convention.

7. La description juste et fidèle des marchandises et des services devant être fournis au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

8. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention ou, si les marchandises et les services doivent être fournis pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

9. Les modalités de paiement.

10. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services devant être fournis au consommateur.

11. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

12. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (2), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (3), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure immédiatement après la déclaration exigée par la disposition 1, à moins qu’un avis, en caractères gras d’au moins 12 points et figurant immédiatement après cette déclaration, n’indique où la déclaration exigée par la présente disposition se trouve dans la convention.

13. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

14. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi et les règlements, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

15. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

16. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

(2) La déclaration visée à la disposition 12 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au fournisseur.

Vous pouvez également résilier la convention en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez également résilier la convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Toutefois, si vous résiliez la convention après avoir sollicité les marchandises ou les services du fournisseur et avoir demandé qu’ils soient livrés ou que leur exécution commence dans les dix (10) jours qui suivent la date de conclusion de la convention, le fournisseur a le droit d’être raisonnablement indemnisé à l’égard des marchandises ou des services que vous avez reçus avant le 11e jour suivant cette date ou, si elle lui est antérieure, avant la date à laquelle vous l’avez avisé de la résiliation, sauf s’il peut reprendre possession des marchandises en question ou qu’elles peuvent lui être retournées.

(3) Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 12 du paragraphe (1) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse :

Le fournisseur.

La personne que le fournisseur a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

(4) Le fournisseur peut satisfaire aux exigences prévues à la disposition 12 du paragraphe (1) en remettant la déclaration exigée par la législation sur la protection du consommateur édictée par une autre province ou un territoire du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est exigée dans le cadre de conventions essentiellement équivalentes aux conventions directes;

b) elle est essentiellement équivalente à la déclaration exigée par la disposition 12.

Exigences relatives aux conventions directes visant les chauffe-eau

0.2 (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la convention directe qui exige que le fournisseur fournisse au consommateur un chauffe-eau, qui constitue une marchandise prescrite par le paragraphe 35.1 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, doit être signée par le consommateur et le fournisseur. La convention, dont chaque page doit être numérotée consécutivement, doit faire état des renseignements suivants :

1. La déclaration intitulée en français «Important : Ce que vous devez savoir sur vos droits juridiques», datée du 16 janvier 2018, ou intitulée en anglais «Important: What You Need to Know About Your Legal Rights», datée du 16 janvier 2018, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui traite des contrats pour marchandises ou services prescrits, qui doit figurer à la première page de la convention.

2. Le nom et l’adresse du consommateur.

3. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

4. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

5. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

6. La date et le lieu de conclusion de la convention.

7. La description juste et fidèle du chauffe-eau devant être fourni au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à son utilisation.

8. Une déclaration précisant s’il s’agit ou non d’un chauffe-eau usagé ou remis en état.

9. Si le consommateur loue à bail un chauffe-eau provenant d’un fournisseur différent :

i. le fournisseur du chauffe-eau actuel,

ii. le numéro de série ou un autre identificateur unique du chauffe-eau actuel,

iii. si le fournisseur du nouveau chauffe-eau doit retirer le chauffe-eau actuel et le retourner au fournisseur précédent, une déclaration précisant si le consommateur ou le nouveau fournisseur doit ou non assumer les frais qui s’y rapportent.

10. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les taxes ou, si la convention prévoit plus d’un paiement, le montant de chaque paiement, y compris les taxes.

11. Une liste détaillée des frais non récurrents ou additionnels pour le consommateur, tels que les frais d’installation ou de retard de paiement, et le montant de ces frais, y compris les taxes.

12. Une liste des frais de résiliation de la convention pour le consommateur, tels que les frais de résiliation anticipée, et, si ces frais varient en fonction du temps écoulé, un échéancier des sommes exigibles, taxes comprises.

13. Les modalités de paiement.

14. Si la convention est un bail :

i. une estimation raisonnable du prix au détail du chauffe-eau,

ii. la somme totale que le consommateur doit payer aux termes du bail, en supposant une durée de 10 ans, quelle que soit la durée réelle du bail,

iii. les responsabilités du consommateur aux termes de la convention, le cas échéant, s’il cesse d’être propriétaire du bien où est installé le chauffe-eau,

iv. les coordonnées de la personne à joindre pour résilier le bail.

15. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

16. La liste des conventions connexes conclues, le cas échéant, au moment de la conclusion de la convention directe.

17. Toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

18. Toutes les sûretés données par le consommateur ou une caution à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

19. Toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi, et les autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

i. sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

ii. se rapportent par ailleurs à la convention.

20. Une déclaration du fournisseur qui garantit que le chauffe-eau fonctionnera et fournira de l’eau chaude et ne présentera pas de rupture ou de fuite d’eau pendant la durée de la convention.

21. S’il y a lieu, les dates de livraison, d’installation, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

22. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

23. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

24. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

(2) Les renseignements exigés par les dispositions 10, 11 et 12 et les sous-dispositions 14 i et ii du paragraphe (1) doivent figurer immédiatement après la déclaration exigée par la disposition 1.

(3) Les renseignements exigés par les sous-dispositions 14 i et ii du paragraphe (1) doivent être en caractères d’au moins 12 points.

2. Les articles 0.1 et 0.2 du Règlement, tels qu’ils sont pris par l’article 1, sont abrogés.

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2018.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2018.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: February 27, 2018
Pris le : 27 février 2018

 

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