Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 65/18 : TRAVAUX D'ÉVALUATION

déposé le 5 mars 2018 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 65/18

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 21 février 2018
déposé le 5 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

Travaux d’évaluation

sommaire

PARTIE I
INTERPRETATION

1.

Définitions

2.

Genres de travaux d’évaluation et frais afférents

PARTIE II
EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX D’ÉVALUATION ET PAIEMENTS

Exigences annuelles relatives aux travaux d’évaluation

3.

Exigences annuelles relatives aux travaux d’évaluation

4.

Unités de travail d’évaluation

Paiements

5.

Paiements à la place des travaux d’évaluation

PARTIE III
RAPPORTS

6.

Rapports de travaux d’évaluation

7.

Rapports sur le paiement

PARTIE IV
CRÉDITS DE TRAVAIL D’ÉVALUATION

Dispositions générales

8.

Système de crédits de travail d’évaluation

9.

Fonctionnement du système

10.

Date limite

11.

Travaux admissibles à des crédits

Décisions relatives aux crédits de travail d’évaluation

12.

Décision : admissibilité aux crédits

13.

Montant des crédits

14.

Avis de décision

15.

Rejet du rapport de travaux d’évaluation

Réserves et allocation des crédits de travail d’évaluation

16.

Réserves

17.

Allocation des crédits de travail d’évaluation

18.

Chef des travaux d’évaluation

19.

Plafonnement de l’allocation de crédits

20.

Directive concernant l’allocation

21.

Cas où des paiements sont faits à la place des travaux

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

22.

Conditions de prorogation

23.

Utilisation de crédits de travail d’évaluation : demande de bail

PARTIE VI
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

24.

Abrogation

25.

Entrée en vigueur

 

partie i
INTERPRETATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’évaluation» Relativement à un claim, s’entend de la période d’un an comprise entre le jour de son inscription et sa première date anniversaire ainsi que de chaque période subséquente comprise entre les dates anniversaires. («assessment year»)

«chef des travaux d’évaluation» Chef des travaux d’évaluation visé à l’article 18. («assessment work manager»)

«contigu» Relativement à des terrains miniers, notamment des claims, s’entend de plusieurs claims ou terrains miniers qui satisfont aux exigences des paragraphes 17 (4), (5) et (6). («contiguous»)

«date limite» Relativement à un claim, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit lui allouer des crédits de travail d’évaluation dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation décrit à la partie IV, laquelle date est fixée en application de l’article 10. («due date»)

«normes techniques» La plus récente version du document intitulé Technical Standards for Assessment Work Reports publié par le ministère et accessible à partir du système d’administration des terrains miniers. («Technical Standards»)

«prospection primaire» S’entend de la polygonation, du relevé des affleurements rocheux et des minerais intéressants ainsi que des activités connexes de collecte et de titrage des échantillons. («grass roots prospecting»)

«rapport de travaux d’évaluation» Rapport visé à l’article 6. («assessment work report»)

«rapport technique» Composante du rapport de travaux d’évaluation prévue au paragraphe 6 (5). («technical report»)

«réserve» Réserve créée à l’égard d’un claim minier ou d’autres terrains miniers pour le dépôt de crédits de travail d’évaluation. («reserve»)

«travaux d’évaluation» Travaux visés au paragraphe 2 (1). («assessment work»)

Genres de travaux d’évaluation et frais afférents

2. (1) Pour l’application du présent règlement, constituent des travaux d’évaluation les genres de travaux suivants :

1. La prospection primaire.  

2. L’excavation de tranchées et le creusage de puits dans la roche en place, le décapage des morts-terrains et le travail manuel connexe, y compris la représentation cartographique, le lavage et le brossage des affleurements rocheux et l’échantillonnage liés à ce travail, comme les prélèvements en rainures et le carottage.

3. L’échantillonnage dans le cadre de travaux géoscientifiques.   

4. L’imagerie de télédétection.

5. Les levés géologiques.

6. Les levés géochimiques.

7. Les levés géophysiques au sol.

8. Les levés géophysiques aériens.

9. La modélisation ou le retraitement des données existantes afin de localiser de nouvelles cibles d’exploration minière.

10. La coupe de lignes dans le cadre de travaux géoscientifiques.

11. Le forage d’exploration, notamment par carottage ou par forage au diamant, et d’autres forages comme le forage à percussion, le forage par circulation inverse et le forage à tarière.

12. Le dépôt de carottes de sondage ou d’autres échantillons de sondage.

13. Les travaux pétrographiques, notamment les études par micrographie, microscope électroniques à balayage et microsonde électronique.

14. Les études de base environnementales.

15. Les travaux de réhabilitation devant ou pouvant être exécutés dans le cadre de la Loi, s’ils sont exécutés conformément aux exigences de la Loi ou des règlements.

(2) Puisque les unités annuelles de travail d’évaluation à exécuter en application de l’article 65 de la Loi et les crédits de travail d’évaluation sont mesurés en fonction de la somme dépensée en travaux d’évaluation, il est tenu compte des dépenses et des coûts suivants lorsqu’il s’agit de déterminer la quantité de travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers et le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer à ces travaux :

1. Les coûts de la main-d’oeuvre et de la supervision sur le terrain.

2. Le coût des entrepreneurs et des experts-conseils.

3. Le coût des fournitures utilisées et de la location de matériel.

4. Les frais de nourriture et de logement.

5. Les frais de transport des fournitures, du matériel et du personnel à destination et en provenance des terrains miniers en Ontario.

6. Les coûts d’expédition des échantillons.

7. Le coût des essais et des analyses chimiques effectués sur les échantillons.

8. Les coûts de construction d’un sentier à destination et à l’intérieur des terrains miniers où sont exécutés les travaux.

9. Les coûts de commercialisation des minéraux industriels.

10. Les coûts des consultations menées auprès des collectivités autochtones à l’égard des activités d’exploration qui sont exercées ou qu’il est projeté d’exercer sur des terrains miniers.

PartIE II
Exigences RELATIVES AUX travaux d’évaluation et paiements

Exigences annuelles relatives aux travaux d’évaluation

Exigences annuelles relatives aux travaux d’évaluation

3. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (1) de la Loi, le titulaire d’un claim est tenu d’exécuter sur le claim des unités de travail d’évaluation, ou d’effectuer à la place des paiements, chaque année après l’inscription du claim, sauf la première.

(2) Le paragraphe (1) ne dispense pas le titulaire de claim de l’exigence voulant qu’il exécute ou fasse exécuter des unités annuelles de travail d’évaluation sur le claim au cours de la première année qui suit :

a) soit l’inscription réputée d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte en application de l’alinéa 38.2 (7) c) ou 38.3 (4) c) de la Loi;

b) soit la fusion de plusieurs anciens claims sur cellule.

(3) Le titulaire de claim continue d’exécuter des unités annuelles de travail d’évaluation sur le claim, comme l’exige le présent article, jusqu’à ce qu’une demande de bail du claim et le paiement exigé soient faits au registrateur en application du paragraphe 81 (2) de la Loi.

Unités de travail d’évaluation

4. (1) Sous réserve de l’article 3, la somme suivante est celle qui doit être dépensée pour les travaux d’évaluation devant être exécutés chaque année sur un claim en application de l’article 65 de la Loi afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation :

1. Pour les claims sur cellule, qu’il s’agisse de claims à cellule unique ou de claims à cellules multiples, 400 $ pour chaque cellule comprise dans le claim, sous réserve des dispositions 3 et 4.

2. Pour les claims sur cellule mixte, 200 $.

3. Pour une cellule qui est comprise dans un claim sur cellule résultant de la conversion d’un ancien claim en application de l’article 38.2 de la Loi et qui inclut un terrain ne faisant pas partie du claim pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2), 200 $.

4. Pour une cellule qui satisfait aux deux exigences suivantes, 200 $ :

i. La cellule a déjà satisfait aux exigences de la disposition 3 mais le claim sur cellule visé à cette disposition a été fusionné avec un ou plusieurs autres claims sur cellule pour devenir un claim à cellules multiples.

ii. La cellule inclut un terrain qui ne fait pas partie du claim pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).

(2) Pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1), les raisons pour lesquelles un terrain se trouvant dans une cellule peut ne pas faire partie d’un claim sur cellule sont les suivantes :

1. Le terrain fait partie d’une réserve indienne.

2. Le terrain fait partie d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation.

3. Le terrain est visé par un bail minier, autre qu’un bail portant uniquement sur les droits de surface.

4. Le terrain est visé par des lettres patentes franches, autres que des lettres patentes franches portant uniquement sur les droits de surface.

5. Le terrain est visé par un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi ou d’une loi que celle-ci remplace.

6. Le terrain est désigné zone protégée dans un plan communautaire d’aménagement du territoire en application de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

7. Le terrain est soustrait en application de la Loi à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente ou à la location à bail pour l’une des raisons suivantes :

i. le terrain est visé par un règlement proposé de revendications territoriales autochtones,

ii. le terrain est destiné à être ajouté à une réserve indienne,

iii. le terrain fait partie d’un parc provincial, d’une réserve de conservation ou d’une réserve forestière créé dans le cadre de la Stratégie d’aménagement du territoire du Patrimoine vital de l’Ontario,

iv. le terrain satisfait aux critères applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones aux termes de l’alinéa 35 (2) (a) de la Loi,

v. le terrain a été désigné comme zone de protection provisoire en vertu de l’article 13 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

(3) La somme prévue à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard des unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées sur un claim passe à celle prévue à la disposition 1 de ce paragraphe si le claim change de sorte que :

a) dans le cas d’un claim sur cellule mixte visé à la disposition 2 du paragraphe (1), il devienne un claim sur cellule en application de l’article 38.3 de la Loi;

b) dans le cas d’une cellule visée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1), le terrain qui ne faisait pas partie d’une cellule à la date de conversion en devienne partie de sorte que le claim sur cellule cesse de satisfaire aux exigences du paragraphe (2).

(4) L’augmentation des unités de travail d’évaluation exigées pour un claim prévue au paragraphe (3) ne s’applique à l’égard du claim sur cellule qu’après la date limite relative à ce claim qui est postérieure au changement visé au paragraphe (3).

Paiements

Paiements à la place des travaux d’évaluation

5. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (1) de la Loi, le titulaire de claim peut effectuer des paiements à la place des travaux d’évaluation devant être exécutés sur un claim, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Aucun paiement ne peut être effectué à la place de la première unité annuelle de travail d’évaluation qui doit exécutée au plus tard à la deuxième date anniversaire du claim.

2. Le paiement effectué dans une année donnée à la place des unités annuelles de travail d’évaluation ne doit pas dépasser la somme qui doit être dépensée pour exécuter ces unités pour l’année selon l’article 4.

3. Aucun paiement ne peut être effectué deux années de suite à la place des unités annuelles de travail d’évaluation.

(2) Les paiements faits à la place des travaux d’évaluation à l’égard d’un claim sont faits au ministre au plus tard à la date limite relative au claim. 

Partie III
Rapports

Rapports de travaux d’évaluation

6. (1) Un rapport de travaux d’évaluation est nécessaire :

a) pour l’application de l’article 65 de la Loi;

b) afin de permettre au ministre de décider si les travaux d’évaluations exécutés sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation et de fixer le montant des crédits de travail d’évaluation à attribuer aux travaux conformément à la partie IV.

(2) Aux fins de l’octroi des crédits de travail d’évaluation, un rapport de travaux d’évaluation peut être soumis au ministre :

a) soit par un titulaire de claim, à l’égard des travaux d’évaluation exécutés sur le claim;

b) soit par le titulaire ou propriétaire de terrains miniers qui ne sont pas des claims, à l’égard des travaux d’évaluation exécutés sur ces terrains.

(3) Le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministère au moyen du système d’administration des terrains miniers.

(4) Le titulaire de claim ou le titulaire ou propriétaire de terrains miniers qui ne sont pas des claims peut soumettre un rapport de travaux d’évaluation à n’importe quel moment après que les travaux ont été exécutés sur les terrains, sous réserve des restrictions énoncées aux articles 12 et 13, s’il veut recevoir des crédits de travail d’évaluation conformément à la partie IV.

(5) Le rapport de travaux d’évaluation comprend un rapport technique :

a) qui décrit les travaux d’évaluation exécutés et est rédigé conformément aux exigences des normes techniques;

b) qui inclut les plans, les cartes ou les autres documents justificatifs exigés par les normes techniques et préparés conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Rapports sur le paiement

7. (1) Pour chaque année au cours de laquelle il effectue un paiement à la place de travaux d’évaluation, le titulaire de claim soumet, avec le paiement, un rapport au ministre au plus tard à la date limite relative au claim.

(2) Le rapport sur le paiement est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu’exige toute directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) de la Loi et accessible sur le système d’administration des terrains miniers.

Partie IV
crédits de Travail d’évaluation

Dispositions générales

Système de crédits de travail d’évaluation

8. (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre administre un système de crédits de travail d’évaluation au moyen du système d’administration des terrains miniers conformément à la présente partie.

(2) Les crédits de travail d’évaluation ont pour objet de permettre aux titulaires de claim de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées sur le claim en application de l’article 65 de la Loi en les utilisant conformément à la présente partie.

(3) Dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation, le ministre peut

accorder des crédits de travail d’évaluation pour les travaux d’évaluation exécutés sur un claim ou sur tout autre terrain minier si le titulaire du claim ou le titulaire ou propriétaire du terrain minier soumet un rapport de travaux d’évaluation conformément à l’article 6.

(4) Le titulaire de claim est autorisé à faire ce qui suit dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation :

a) utiliser les crédits de travail d’évaluation accordés pour les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers qui ne sont pas des claims afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutés à l’égard du claim, à condition que les terrains miniers soient contigus au claim;

b) utiliser les crédits de travail d’évaluation accordés pour les travaux d’évaluation exécutés dans une année d’évaluation donnée sur le claim ou les terrains miniers qui ne sont pas des claims afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées pour cette année d’évaluation et pour les années d’évaluation subséquentes, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 19.

(5) Le claim dont le titulaire utilise des crédits de travail d’évaluation dans une année d’évaluation donnée afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées pour des années subséquentes est considéré comme étant en règle par rapport aux exigences de l’article 65 de la Loi applicables à ces années.

(6) Si un claim est en règle à l’égard d’une ou de plusieurs années d’évaluation subséquentes conformément au paragraphe (5), dans chacune de ces années :

a) d’une part, le titulaire du claim est dispensé de l’obligation de satisfaire aux exigences de l’article 65 de la Loi concernant ce qui suit :

(i) l’exécution d’unités annuelles de travail d’évaluation ou la remise de paiements à la place de travaux d’évaluation,

(ii) la soumission d’un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et les paiements effectués à leur place, le cas échéant;

b) d’autre part, le claim n’est pas frappé de déchéance dans le cadre de l’article 72 de la Loi.

(7) Aux fins de la bonne application du système de crédits de travail d’évaluation, la seule façon pour un titulaire de claim de satisfaire aux exigences de l’article 65 de la Loi est d’utiliser des crédits de travail d’évaluation.

Fonctionnement du système

9. (1) Le ministre examine tous les rapports de travaux d’évaluation soumis en application de l’article 6 et évalue les travaux qui y sont décrits afin de décider :

a) conformément à l’article 12, s’ils sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation;

b) conformément à l’article 13, du montant des crédits de travail d’évaluation à leur accorder.

(2) Le ministre transfère le montant des crédits de travail d’évaluation dans une réserve créée pour le claim en application de l’article 16.

(3) Le titulaire de claim peut, conformément aux articles 17 et 19, allouer des crédits de travail d’évaluation d’une réserve au claim selon un montant qui est suffisant pour satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation qu’il doit exécuter sur le claim en application de l’article 65 de la Loi :

a) soit pour l’année d’évaluation en cours de laquelle les travaux d’évaluation sont exécutés;

b) soit pour les années d’évaluation postérieures à l’année d’évaluation au cours de laquelle les travaux d’évaluation sont exécutés, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 19;

c) soit pour les années d’évaluation visées aux alinéas a) et b).

Date limite

10. (1) Dans le cadre du système de crédits de travail d’évaluation, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit allouer des crédits de travail d’évaluation à un claim dans une année d’évaluation donnée pour satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation à exécuter à l’égard du claim est sa date anniversaire, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

(2) Le titulaire de claim n’est pas tenu d’allouer les crédits de travail d’évaluation à un claim :

a) dans la première année qui suit l’inscription du claim;

b) dans toute année d’évaluation subséquente si le claim est en règle à l’égard de l’année par suite de l’allocation de crédits de travail d’évaluation faite dans une année d’évaluation précédente.

(3) Si une ordonnance de prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet est prise en vertu de l’article 73 de la Loi dans une année d’évaluation donnée, la date limite pour l’allocation des crédits de travail d’évaluation pour l’année n’est pas la date anniversaire du claim mais plutôt la date énoncée dans l’ordonnance.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le titulaire de claim d’allouer des crédits de travail d’évaluation d’une réserve à un claim à partir du moment où le ministre transfère les crédits dans la réserve, sous réserve des restrictions énoncées à l’article 19.

(5) Toute allocation des crédits de travail d’évaluation dans une année d’évaluation en faveur d’une ou de plusieurs années d’évaluation subséquentes a les effets suivants :

(a) elle rend le claim en règle à l’égard des années d’évaluation subséquentes que prévoit l’allocation, conformément au paragraphe 8 (5);

(b) elle remet la date limite du claim à la date anniversaire de la dernière année d’évaluation prévue par l’allocation.

Travaux admissibles à des crédits

11. (1) Les genres de travaux suivants sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation :

1. Les travaux d’évaluation qui sont exécutés sur un claim.

2. Les travaux d’évaluation qui sont exécutés sur des terrains miniers qui ne sont pas des  claims, sous réserve du paragraphe (2).

3. La prospection primaire et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant l’inscription d’un claim, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains ou droits miniers concédés par lettres patentes franches sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation uniquement si les terrains ou droits miniers en question sont compris dans le dossier d’impôt à jour que conserve le sous-ministre en application de l’article 192 de la Loi.

(3) La prospection primaire et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant l’inscription d’un claim sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

1. La prospection primaire ou l’arpentage régional sont exécutés dans les 12 mois qui précèdent l’inscription du claim.

2. La prospection primaire ou l’arpentage régional sont exécutés sur des terrains qui sont compris dans une ou plusieurs cellules qui font partie du claim inscrit.

3. L’arpentage régional, le cas échéant, couvre un territoire d’au moins 100 kilomètres carrés.

4. Le titulaire du claim soumet, dans l’année qui suit l’inscription du claim, un rapport de travaux d’évaluation se rapportant à la prospection primaire ou à l’arpentage régional. 

Décisions relatives aux crédits de travail d’évaluation

Décision : admissibilité aux crédits

12. (1) Le ministre examine le rapport de travaux d’évaluation afin de décider :

a) si les travaux qui y sont décrits constituent un genre de travaux d’évaluation visé au paragraphe 2 (1) et qu’ils sont par ailleurs admissibles à des crédits de travail d’évaluation en application de la présente partie;

b) si les coûts et les dépenses décrits dans le rapport à l’égard des travaux d’évaluation sont permis en application du paragraphe 2 (2).

(2) Les travaux décrits dans le rapport de travaux d’évaluation ne sont pas admissibles à des crédits de crédits de travail d’évaluation s’ils ont été exécutés plus de 60 mois avant le jour de la présentation du rapport au ministre. 

(3) Les coûts des consultations menées auprès des communautés autochtones visés à la disposition 10 du paragraphe 2 (2) :

a) sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation même si les consultations ont été menées plus de 60 mois avant le jour de la présentation au ministre du rapport d’évaluation qui les inclut, malgré le paragraphe (2);

b) ne sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation que s’ils sont inclus dans un rapport de travaux d’évaluation qui fait état de travaux d’évaluation.

(4) La coupe de lignes effectuée dans le cadre de travaux géoscientifiques visée à la disposition 10 du paragraphe 2 (1) n’est admissible à des crédits de travail d’évaluation que si elle est incluse dans le même rapport de travaux d’évaluation que les travaux géoscientifiques. 

(5) Le ministre peut décider que des travaux ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation si, selon le cas :

a) il existe des preuves que les travaux n’ont pas en fait été exécutés ou qu’ils ne l’ont pas été de la manière que décrit le rapport;

b) le rapport technique qui décrit les travaux n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées dans les normes techniques;

c) les travaux d’évaluation que décrit le rapport sont en fait les mêmes que ceux déjà exécutés sur le même claim ou les mêmes terrains miniers et figurant dans un rapport antérieur de travaux d’évaluation;

d) les données présentées dans le rapport technique sont principalement des opinions, une compilation d’ouvrages déjà publiés ou une compilation de documents déjà soumis dans un rapport technique antérieur, ou une combinaison des deux genres de compilation.

Montant des crédits

13. (1) Le ministre fixe, conformément aux règles suivantes, le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux dont il a décidé qu’ils sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation :

1. Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux d’évaluation, à l’exception des coûts de main-d’oeuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :

i. 100 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre dans les 24 mois qui suivent leur exécution,

ii. 50 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre plus de 24 mois mais au plus 60 mois après leur exécution.

2. Dans le cas des coûts de main-d’oeuvre de la prospection primaire, les crédits équivalent à :

i. 200 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre dans les 24 mois qui suivent leur exécution.

ii. 100 % de la somme dépensée si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre plus de 24 mois mais au plus 60 mois après leur exécution.

3. Dans le cas des coûts et des dépenses des travaux de prospection primaire et d’arpentage régional exécutés sur des terres de la Couronne qui sont admissibles à des crédits de travail d’évaluation en application de la disposition 3 du paragraphe 11 (1), les crédits équivalent à ce qui suit si le rapport de travaux d’évaluation est soumis au ministre conformément à la disposition 4 du paragraphe 11 (3) :

i. Pour les coûts et les dépenses autres que les coûts de main-d’oeuvre de la prospection primaire, 50 % de la somme dépensée.

ii. Pour les coûts de main-d’oeuvre de la prospection primaire, 100 % de la somme dépensée.

(2) S’il est d’avis que les coûts et les dépenses indiqués à l’égard de travaux d’évaluation dans un rapport de travaux d’évaluation sont démesurément élevés, le ministre peut attribuer aux travaux un montant moindre de crédits de travail d’évaluation, égal à la somme qui, selon lui, aurait dû être raisonnablement dépensée pour les travaux. 

Avis de décision

14. (1) Après avoir examiné le rapport de travaux d’évaluation, le ministre avise le titulaire de claim ou le titulaire ou propriétaire d’autres terrains miniers qui a soumis le rapport de sa décision concernant les crédits de travail d’évaluation.

(2) L’avis de décision prévu au présent article :

(a) indique le montant des crédits de travail d’évaluation fixé par le ministre au titre des travaux ou des dépenses figurant dans le rapport;

(b) s’il y a lieu, avise le titulaire ou le propriétaire des terrains miniers que le ministre a l’intention de décider que certains travaux figurant dans le rapport ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation ou qu’un montant moindre des crédits de travail d’évaluation sera accordé à certains travaux, et précise les motifs de la décision qu’il se propose de prendre.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) est donné au moyen du système d’administration des terrains miniers.

(4) Si le ministre donne avis, en application de l’alinéa (2) (b), qu’il a l’intention de décider que certains travaux ou certaines dépenses ne sont pas admissibles à des crédits de travail d’évaluation ou qu’un montant moindre des crédits de travail d’évaluation sera accordé à certains travaux d’évaluation, le titulaire ou propriétaire des terrains miniers qui reçoit l’avis, peut, dans les 45 jours, fournir au ministre des renseignements ou des documents supplémentaires concernant les travaux et les sommes dépensées pour leur exécution.

(5) Après l’expiration du délai visé au paragraphe (4) et après avoir tenu compte de tout renseignement supplémentaire fourni par le titulaire ou propriétaire des terrains miniers, le ministre prend une décision définitive à l’égard, d’une part, de l’admissibilité des travaux ou des dépenses à des crédits de travail d’évaluation et, d’autre part, du montant des crédits à accorder aux travaux.

(6) Si le ministre ne donne pas l’avis de décision visé paragraphe (1) dans les 90 jours suivant la présentation d’un rapport de travaux d’évaluation, tous les travaux et toutes les dépenses figurant dans le rapport sont réputés être admissibles à des crédits de travail d’évaluation et les crédits doivent être accordés, à l’égard du claim ou des autres terrains miniers applicables, selon les sommes fixées conformément à l’article 13.

Rejet du rapport de travaux d’évaluation

15. (1) Si le ministre est d’avis qu’un rapport de travaux d’évaluation soumis en application du présent règlement ne satisfait pas à une exigence du présent règlement ou à une exigence énoncée dans les normes techniques et que, par conséquent, il est incapable de prendre une décision à l’égard soit de l’admissibilité des travaux à des crédits de travail d’évaluation, soit du montant des crédits, il peut rejeter le rapport et en aviser le titulaire du claim ou le titulaire ou propriétaire des terrains miniers.

(2) Si le ministre rejette, en application du présent article, un rapport de travaux d’évaluation soumis par le titulaire d’un claim, ce dernier est réputé ne pas avoir soumis le rapport pour l’application de l’article 65 de la Loi.

Réserves et allocation des crédits de travail d’évaluation

Réserves

16. (1) Une réserve est créée dans le système d’administration des terrains miniers pour chaque claim et pour tout autre terrain minier pour le dépôt des crédits de travail d’évaluation.

(2) Une fois fixé par le ministre, le montant des crédits de travail d’évaluation liés au rapport de travaux d’évaluation que lui a soumis le titulaire ou propriétaire de terrains miniers est déposé par un registrateur dans la réserve de ces terrains.

(3) Les crédits de travail d’évaluation déposés dans la réserve des terrains miniers y demeurent même si les terrains sont transférés à une autre personne.

(4) Les crédits de travail d’évaluation déposés dans la réserve d’un claim y demeurent même si un bail est délivré pour le claim en vertu de la Loi.

(5) Si des terrains miniers ou des droits miniers sont rétrocédés en vertu de l’article 183 de la Loi et qu’un ou plusieurs claims non concédés par lettres patentes sont inscrits à leur égard en application du paragraphe 183 (3) de la Loi, les crédits de travail d’évaluation de leur réserve qui datent d’avant la rétrocession sont répartis en parts égales entre les réserves de ces claims.

(6) Si le titulaire d’un bail remet celui-ci et obtient un ou plusieurs baux de remplacement en vertu de l’article 83 de la Loi, les crédits de travail d’évaluation de la réserve des baux qu’il a remis sont répartis en parts égales entre les réserves des baux de remplacement.

Allocation des crédits de travail d’évaluation

17. (1) Le titulaire de claim ou le titulaire ou propriétaire d’autres terrains miniers, selon le cas, peut allouer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve des terrains miniers conformément au présent article et à l’article 19.

(2) Les crédits de travail d’évaluation sont alloués en accédant au système d’administration des terrains miniers et en suivant les directives données par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 (2) de la Loi concernant leur allocation.

(3) Les crédits de travail d’évaluation peuvent être alloués :

a) soit en appliquant à un claim les crédits de sa réserve afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées à son égard;

b) soit en attribuant les crédits de la réserve d’un claim ou d’autres terrains miniers afin de satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées sur un claim contigu, sous réserve du paragraphe (6).

(4) Aux fins de l’attribution à un claim contigu, en vertu de l’alinéa (3) b), de crédits de travail d’évaluation de la réserve d’un claim, des claims sont considérés comme étant contigus si les cellules de la grille provinciale dans lesquelles ils sont situés sont contiguës de l’une des façons suivantes :

1. Des cellules sont contiguës si elles se touchent par au moins un côté ou au moins un coin.

2. Des cellules sont contiguës même si elles ne se touchent pas de la façon décrite à l’alinéa 1 si elles sont reliées par une ou plusieurs cellules qui sont contiguës de la façon décrite à cet alinéa.

(5) Aux fins de l’attribution à un claim contigu, en vertu de l’alinéa (3) b), de crédits de travail d’évaluation d’une réserve de terrains miniers qui ne sont pas des claims, les terrains miniers et un claim sont considérés comme étant contigus si, selon le cas :

a) les terrains miniers sont situés :

(i) soit dans la même cellule que le claim,

(ii) soit dans la même cellule qu’un autre claim, celui-ci et le claim en question étant contigus conformément au paragraphe (4);

b) les limites des terrains miniers touchent celles d’autres terrains miniers qui ne sont pas des claims et une partie de ces autres terrains miniers sont situés :

(i) soit dans la même cellule que le claim,

(ii) soit dans la même cellule qu’un autre claim, celui-ci et le claim en question étant contigus conformément au paragraphe (4);

(6) Le titulaire ou propriétaire de terrains miniers ne doit pas attribuer les crédits de travaux d’évaluation de la réserve de ces terrains à un claim contigu, sauf si les terrains miniers et le claim, et tout autre claim ou terrain minier qui les relie entre eux conformément aux règles de contiguïté décrites aux paragraphes (4) et (5) :

a) soit ont le même titulaire ou propriétaire;

b) soit ont au moins un titulaire ou propriétaire en commun, si un groupe de personnes est le titulaire ou propriétaire d’au moins l’un d’entre eux;

c) soit ont le même chef des travaux d’évaluation nommé en vertu de l’article 18.

Chef des travaux d’évaluation

18. (1) Le titulaire ou propriétaire de terrains miniers peut nommer un chef des travaux pour allouer à sa place et conformément au présent règlement les crédits de travail d’évaluation des réserves de ces terrains.

(2) Le titulaire ou propriétaire de terrains miniers peut autoriser le chef des travaux d’évaluation qu’il a nommé à faire également ce qui suit :

1. Soumettre un rapport de travaux d’évaluation.

2. Faire un paiement à la place de travaux d’évaluation.

Plafonnement de l’allocation de crédits

19. Le montant des crédits de travail d’évaluation de la réserve d’un claim ou d’autres terrains miniers qui peuvent être alloués à un claim à un moment donné est assujetti aux plafonds suivants :

1. Le montant de crédits de travail d’évaluation alloués à un claim ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation à exécuter l’année d’évaluation de l’allocation et pour les cinq subséquentes.

2. Le montant maximal des crédits de travail d’évaluation provenant de la réserve d’un claim qui peuvent être alloués à un ou plusieurs claims contigus pour une année d’évaluation donnée est le suivant :

i. 50 000 $, dans le cas de l’allocation de crédits de la réserve d’un claim sur cellule mixte ou d’un claim sur cellule constitué d’une ou deux cellules,

ii. 100 000 $, dans le cas de l’allocation de crédits de la réserve d’un claim sur cellule constitué de trois à cinq cellules,

iii. 150 000 $, dans le cas de l’allocation de crédits de la réserve d’un claim sur cellule constitué de 6 à 25 cellules.

3. Le montant maximal de crédits de travail d’évaluation de la réserve de terrains miniers qui ne sont pas des claims qui peuvent être alloués à un ou plusieurs claims contigus pour une année donnée est le suivant :

i. 50 000 $, dans le cas des terrains miniers d’une superficie d’au plus 25 hectares,

ii. 100 000 $, dans le cas des terrains miniers d’une superficie de plus de 25  hectares mais de moins de 100 hectares,

iii. 150 000 $, dans le cas des terrains miniers d’une superficie de plus de 100 hectares.

Directive concernant l’allocation

20. (1) Le titulaire de claim ou le titulaire ou propriétaire d’autres terrains miniers qui soumet un rapport de travaux d’évaluation peut y inclure une directive demandant au ministre d’allouer à un claim les crédits de travail d’évaluation qu’il accordera aux travaux d’évaluation après avoir examiné le rapport.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), après avoir examiné le rapport de travaux d’évaluation contenant la directive visée au paragraphe (1) et décidé du montant des crédits de travail d’évaluation à accorder aux travaux d’évaluation décrits dans le rapport, le ministre alloue les crédits de travail d’évaluation au claim conformément à la directive si cette allocation satisfait aux exigences des articles 17 et 19.

(3) S’il décide que le montant des crédits de travail d’évaluation à accorder à des travaux d’évaluation décrits dans un rapport de travaux d’évaluation est différent du montant des coûts et des dépenses indiqués dans le rapport à l’égard des travaux, le ministre avise le titulaire ou propriétaire des terrains miniers de sa décision et du fait que ce dernier a 15 jours pour modifier sa directive afin qu’elle soit compatible avec sa décision.

(4) Si le titulaire ou propriétaire de terrains miniers qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) ne modifie pas sa directive pour la rendre compatible avec la décision du ministre dans les 15 jours de la réception de l’avis, le ministre :

a) ne donne pas suite à la directive visant l’allocation des crédits de travail d’évaluation;

b) transfère le montant des crédits de travail d’évaluation accordés dans la réserve des terrains miniers visés par le rapport de travaux d’évaluation.

(5) Toute allocation de crédits de travail d’évaluation faite conformément à une directive visée au paragraphe (1) est réputée avoir été faite le jour de la présentation du rapport.

(6) Malgré l’article 17, il est entendu que le ministre peut procéder à une allocation en vertu du présent article uniquement en fonction de la directive donnée dans le rapport de travaux d’évaluation, et sans que le titulaire du claim ou des autres terrains miniers visés par le rapport soumis ne soit obligé d’accéder au système d’administration des terrains miniers pour autoriser cette allocation.

(7) Le rapport de travaux d’évaluation ne peut pas inclure de directive visant à allouer les crédits de travail d’évaluation à un claim si :

a) d’une part, un rapport de travaux d’évaluation soumis antérieurement incluait une telle directive;

b) d’autre part, le ministre n’a pas terminé son examen du rapport des travaux d’évaluation soumis antérieurement.

Cas où des paiements sont faits à la place des travaux

21. Si un titulaire de claim fait un paiement à la place de travaux d’évaluation conformément à l’article 5, le ministre accorde des crédits de travail d’évaluation au claim selon le montant du paiement, et les crédits sont appliqués directement au claim.

PartIE v
Dispositions diverses

Conditions de prorogation

22. Pour l’application du paragraphe 73 (1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une ordonnance de prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet :

1. Il ne doit pas y avoir suffisamment de crédits de travail d’évaluation dans la réserve du claim pour qu’il soit satisfait aux exigences relatives aux unités annuelles de travail d’évaluation devant être exécutées à l’égard du claim.

2. La prorogation ne peut pas être pour une période de plus d’un an.

Utilisation de crédits de travail d’évaluation : demande de bail

23. Le titulaire d’un claim ne doit pas utiliser les crédits de travaux d’évaluation suivants pour satisfaire aux exigences relatives à l’une ou l’autre des cinq unités de travail d’évaluation qui doivent être exécutées à l’égard du claim avant qu’il soit possible de faire une demande de bail pour le claim et un paiement du loyer en vertu du paragraphe 81 (2) de la Loi :

1. Les crédits de travail d’évaluation qui sont accordés à l’égard des consultations menées auprès des communautés autochtones, comme le mentionne la disposition 10 du paragraphe 2 (2).

2. Les crédits de travail d’évaluation qui sont accordés à l’égard d’un paiement fait à la place de travaux d’évaluation conformément à l’article 5.

PartIE vi
Abrogation et Entrée en vigueur

Abrogation

24. Le Règlement de l’Ontario 6/96 est abrogé.

Entrée en vigueur

25. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 avril 2018 et du jour de son dépôt.

 

English