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Règl. de l'Ont. 84/18 : DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/18

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 22 février 2018
déposé le 7 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 49/01

(DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT)

1. (1) Le paragraphe 31 (2) du Règlement de l’Ontario 49/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4) et de l’article 34, le registrateur qui reçoit pour enregistrement un acte censé avoir une incidence sur une portion ou la totalité des parties communes d’une association condominiale de parties communes inscrit l’acte au registre des parcelles, au titre des parties communes, si les dossiers de la propriété sont automatisés.

(2) L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le registrateur qui reçoit pour enregistrement une sûreté réelle censée avoir une incidence sur une portion ou la totalité des parties communes d’une association condominiale de parties communes inscrit l’acte au registre des parcelles, au titre de chaque parcelle de bien-fonds lié, si les dossiers de la propriété sont automatisés.

(3) Le paragraphe 31 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «au registre des parcelles au titre de la parcelle de bien-fonds lié» par «au registre des parcelles, au titre de la parcelle de bien-fonds lié sur laquelle il est censé avoir une incidence,».

(4) La disposition 3 du paragraphe 31 (5) du Règlement est modifiée par insertion de «visée au paragraphe (3.1)» à la fin de la disposition.

2. (1) L’alinéa 38 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les propriétaires de la majorité des parties privatives de l’association, ou le nombre de propriétaires visé au paragraphe 14 (2) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, si ce paragraphe s’applique, ont voté en faveur de la confirmation du règlement administratif, avec ou sans modification;

(2) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La mention au paragraphe (1) d’une portion des parties privatives comprises dans une association s’interprète comme une mention d’une portion :

a) des parties privatives comprises dans l’association à l’égard desquelles est réservé le droit d’élire ou de destituer un administrateur, comme le prévoit le paragraphe 51 (6) de la Loi, à l’égard de toute partie des affaires à l’ordre du jour d’une assemblée qui est réservée aux fins de vote par les propriétaires de ces parties privatives;

b) des parties privatives comprises dans l’association qui ne sont pas visées au paragraphe 49 (3) de la Loi, si ce paragraphe ne vise pas toutes les parties privatives comprises dans l’association et que l’alinéa a) ne s’applique pas;

c) de toutes les parties privatives comprises dans l’association, si elles sont toutes visées au paragraphe 49 (3) de la Loi et que l’alinéa a) ne s’applique pas.

3. La version anglaise du paragraphe 42 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «no earlier that» par «no earlier than».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: February 22, 2018
Pris le : 22 février 2018

 

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