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Règl. de l'Ont. 86/18 : ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/18

pris en vertu de la

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

pris le 5 mars 2018
déposé le 7 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mars 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 mars 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 19/99

(ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE)

1. (1) La définition de «document» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 19/99 est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«document» S’entend d’un plan de lotissement présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et d’un plan de renvoi présenté au dépôt en vertu de cette loi, mais non :

. .  . . .

(2) L’alinéa a) de la définition de «document» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «d’un plan» par «de tout autre plan» au début de l’alinéa.

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur des arpentages» Inspecteur des arpentages nommé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («examiner of surveys»)

2. L’article 3 du Règlement est modifié par suppression de «de l’article 25 de la Loi et».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

28.1 En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de dépôt d’un plan de renvoi qui est présentée sous forme électronique contient ce qui suit :

a) le plan;

b) une déclaration selon laquelle le plan doit être déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers relativement aux biens-fonds indiqués;

c) une déclaration d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario attestant :

(i) l’exactitude du plan et sa conformité aux lois et règlements applicables,

(ii) la date d’achèvement du plan,

(iii) l’existence des structures figurant sur le plan, s’il y a lieu,

(iv) le fait que les dimensions indiquées sur le plan ont été vérifiées par des mesures réelles, s’il y a lieu,

(v) dans le cas d’un plan intégralement ou partiellement dressé, le fait qu’il est dressé de façon exacte d’après des données précisées;

(vi) dans le cas d’un plan qui a été approuvé par l’inspecteur des arpentages, la disposition du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes en vertu de laquelle il a été approuvé;

d) le numéro d’approbation du plan, le cas échéant.

28.2 En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement d’un plan de lotissement qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le plan;

b) une déclaration du demandeur :

(i) portant que les lots, les pièces et les rues, selon le cas, ont été tracés conformément aux instructions du demandeur,

(ii) portant que les rues, les élargissements de rue et les ruelles, selon le cas, sont affectés à des voies publiques et indiquant qui en a l’usage,

(iii) indiquant le nombre total de lots et de pièces, selon le cas,

(iv) indiquant le nombre total de nouveaux lots et de nouvelles pièces;

c) une déclaration d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario attestant :

 

(i) l’exactitude du plan et sa conformité aux lois et règlements applicables,

(ii) la date d’achèvement du plan,

(iii) l’existence des structures figurant sur le plan existent, s’il y a lieu,

(iv) le fait que les dimensions indiquées sur le plan ont été vérifiées par des mesures réelles, s’il y a lieu,

(v) dans le cas d’un plan qui a été approuvé par l’inspecteur des arpentages, la disposition du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes en vertu de laquelle il a été approuvé;

d) le numéro d’approbation du plan, le cas échéant.

e) l’approbation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire.

4. L’article 29 du Règlement est modifié par remplacement de «du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land)» par «ou le paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. Le paragraphe 40 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le document qui est préparé au nom d’une partie est réputé fait par la partie.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

40.1 (1) Seul un arpenteur-géomètre de l’Ontario peut faire les déclarations mentionnées à l’alinéa 28.1 c) ou 28.2 c).

(2) Pour l’application des paragraphes 57 (1) et (12) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, l’arpenteur-géomètre qui fait une déclaration dans un document mentionné à l’alinéa 28.2 c) du présent règlement qui est enregistré en vertu de cette loi est réputé ne pas être l’auteur de la demande d’enregistrement.


 

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le directeur des droits immobiliers,

Jeffrey W. Lem

Director of Titles

Date made: March 5, 2018
Pris le : 5 mars 2018

 

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