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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 128/18
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Politiques et dossiers» :
Mention de l’avis de cotisation
7.1 Si un résident a fourni une autorisation écrite relativement à l’obtention de l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour la plus récente année d’imposition, toute mention dans une disposition du présent règlement de renseignements figurant dans un avis de cotisation ou une preuve de revenu (imprimé de l’option «C») est réputée inclure la mention des mêmes renseignements obtenus de l’Agence du revenu du Canada par voie électronique.
2. Le paragraphe 154 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le coordonnateur des placements avise la personne qu’un résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande est tenu de fournir des pièces justificatives, notamment :
a) l’avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition;
b) la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») que lui a fournie l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition;
c) son autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
3. La disposition 4 du paragraphe 224 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La façon de demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, notamment :
i. l’avis de cotisation du résident qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition,
ii. la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident par l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition,
iii. l’autorisation écrite du résident relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
4. (1) La définition de «revenu net annuel» au paragraphe 249 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
«revenu net annuel» Le montant calculé par le directeur comme étant le revenu net annuel du résident et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), le montant inscrit soit à la ligne 236 de l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition, soit à la ligne 236 de la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») du résident fournie par l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition, déduction faite des éléments suivants :
. . . . .
(2) L’alinéa a) de la définition de «revenu net annuel» au paragraphe 249 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le montant d’impôt à payer qui a été inscrit à la ligne 435 de l’avis de cotisation ou à la ligne 435 de la preuve de revenu (imprimé de l’option «C»);
(3) Le paragraphe 249 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
(2) Si la ligne 236 de l’avis de cotisation délivré au résident ou la ligne 236 de la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident pour sa plus récente année d’imposition n’inclut pas le revenu qui doit être obtenu des sources suivantes, le montant net provenant de celles-ci est inclus dans le calcul du revenu net annuel :
. . . . .
(4) Le paragraphe 249 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré l’exigence prévue à l’article 253 portant que soit fourni un avis de cotisation ou une preuve de revenu (imprimé de l’option «C») pour l’année d’imposition la plus récente, si un résident a été admis à un foyer dans l’année précédant la présentation de la demande et qu’un avis de cotisation ne lui a pas été délivré, le directeur peut tenir compte de toute autre pièce justificative indiquant le revenu du résident afin de calculer l’équivalent de son revenu net annuel.
5. L’alinéa 253 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) comprendre l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident par l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le résident reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,
(ii) le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens du résident,
(iii) le résident a fourni une autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci.