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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 130/18
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction des articles suivants :
Coût d’exploitation
294.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 126 (3) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 25 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 126 (4) de la Loi, une ligne de crédit d’exploitation auprès d’une institution financière est prescrite comme moyen additionnel dont peut se prévaloir le conseil de gestion pour emprunter une somme.
(3) Pour l’application des alinéas 126 (5) b) et (6) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 50 %, mais uniquement si chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution appuyant le pouvoir, pour le conseil, de contracter des emprunts jusqu’à concurrence de ce pourcentage.
Coût d’immobilisation
294.2 Pour l’application du paragraphe 127 (3) de la Loi, le conseil peut emprunter les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les coûts d’immobilisation établis en application du paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution qui :
i. d’une part, appuie l’emprunt contracté par le conseil,
ii. d’autre part, reconnaît que les remboursements de la somme empruntée que le conseil est tenu de faire et qui ne sont pas couverts par ses recettes courantes disponibles peuvent faire l’objet d’une répartition entre les municipalités participantes conformément au paragraphe 126 (1) de la Loi.
2. Le conseil refinance une dette existante.
2. Les paragraphes 295 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) Si une ou plusieurs municipalités participantes n’ont pas fait un paiement dans le délai fixé en application du paragraphe (2) et que le conseil est par conséquent tenu d’emprunter une somme en vertu du paragraphe 126 (4) ou 127 (3) de la Loi, le conseil peut répartir entre ces municipalités participantes le coût de l’emprunt qui est raisonnablement attribuable au paiement tardif ou en défaut.
(4) Le conseil qui, en application du paragraphe 126 (4) ou 127 (3) de la Loi, emprunte une somme peut, conformément au paragraphe 126 (1) de la Loi, répartir le coût de tout remboursement de la somme empruntée qu’il est tenu de faire et qui n’est pas couvert par ses recettes courantes disponibles.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 5 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients et du jour du dépôt du présent règlement.