Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 138/18 : RAPPORTS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/18

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 27 mars 2018
déposé le 29 mars 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2018

modifiant le Règl. 569 des R.R.O. de 1990

(RAPPORTS)

1. (1) Les paragraphes 1 (2) et 3.1 (1) du Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont modifiés par remplacement de «maladie à déclaration obligatoire» par «maladie importante sur le plan de la santé publique» dans chaque cas.

(2) La disposition 6 du paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «maladie à déclaration obligatoire» par «maladie importante sur le plan de la santé publique».

2. (1) La disposition 4 de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «Fièvre de Lassa, fièvres hémorragiques dont» par «Fièvres hémorragiques, dont la fièvre de Lassa,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 5 de l’article 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «infection invasive à Haemophilus influenzae type B» par «infection invasive à Haemophilus influenzae et ses variantes» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 8 de l’article 5 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 12 de l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. Épidémies de gastroentérites et d’infections respiratoires dans les établissements et les hôpitaux publics :

i. Le nom et l’adresse de l’établissement ou de l’hôpital, selon le cas, et de la personne-ressource.

ii. L’agent de la maladie, s’il est connu.

iii. La date d’apparition et la description clinique des symptômes du premier et du dernier cas.

iv. La description et la définition de l’épidémie, y compris la description des symptômes et des résultats de laboratoire.

v. La date à laquelle l’épidémie a été déclarée et le nombre de cas, s’il y a lieu.

vi. La date à laquelle l’épidémie a officiellement pris fin.

vii. Le nombre total de cas parmi les résidents ou les patients et toutes les personnes exerçant des activités dans l’établissement, notamment les employés, le personnel infirmier, les étudiants, les médecins, les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, les contractuels et les bénévoles.

viii. Le nombre total, parmi les résidents et le personnel de l’établissement, de personnes hospitalisées.

ix. Le nombre total de décès liés à l’épidémie durant celle-ci.

x. Les résultats de laboratoire (agent étiologique/sous-typage).

xi. Le traitement en cours, le cas échéant, des résidents de l’établissement qui présentent des signes et des symptômes caractéristiques de l’épidémie, en précisant les médicaments employés ainsi que la date de début du traitement.

xii. Les mesures qui ont été prises pour détecter, au sein de l’établissement, les signes et les symptômes caractéristiques de l’épidémie chez les résidents ou le personnel de l’établissement, y compris la liste, ligne par ligne, des résidents et du personnel de l’établissement qui présentent des signes et des symptômes correspondant à la description de l’épidémie, avec leur nom et leur emplacement ainsi que les détails cliniques et la date d’apparition des symptômes.

xiii. Le nombre de résidents et de membres du personnel, dans l’ensemble et dans des secteurs de l’établissement, touchés par l’épidémie.

xiv. Des précisions sur tout avis communiqué à un autre établissement ou hôpital à l’égard de la déclaration de l’épidémie dans l’établissement ou l’hôpital afin d’empêcher la propagation de l’infection.

xv. Les mesures de lutte contre l’infection employées pour réduire le plus possible les effets de l’épidémie sur les résidents et le personnel de l’établissement et prévenir la propagation de l’infection, notamment par l’immunisation contre la grippe, l’exclusion de l’établissement des personnes non vaccinées, l’utilisation de médicaments antiviraux, l’isolement des malades, le renforcement de l’assainissement du milieu et la restriction des visiteurs.

xvi. Pour les épidémies dans les établissements, la vérification des lignes directrices relatives à l’immunisation du personnel.

(5) La disposition 16 de l’article 5 du Règlement est modifiée par insertion de «blastomycose,» après «maladie du charbon,», par insertion de «infection à Echinococcus multilocularis,» après «cyclosporose,» et par suppression de «poussées épidémiques de gastroentérite en établissement,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.3 Le rapport que prévoit le paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard des infections ou colonisations à entérobactériacées productrices de carbapénèmase (EPC) dans les hôpitaux publics doit contenir les renseignements suivants, en plus des renseignements exigés au paragraphe 1 (1) :

1. La date du diagnostic.

2. L’agent de la maladie.

3. Le nom et l’adresse soit du médecin, soit de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite la personne.

4. Le nom de l’hôpital et les dates d’admission et de mise en congé, si la personne est hospitalisée, ou le nom de l’hôpital, si la personne est un malade externe.

5. La classification du cas observé chez la personne.

6. Les résultats de laboratoire et les méthodes d’investigation utilisées, y compris le type de spécimen, la sensibilité de la culture et la sensibilité antimicrobienne, les tests sérologiques, les examens microscopiques et les examens du liquide céphalo-rachidien, ainsi que les résultats obtenus.

7. S’il y a lieu, les liens existant avec une épidémie et le nombre de cas.

8. Les facteurs de risque, y compris l’exposition aux réservoirs ou vecteurs connus, s’il y a lieu.

9. Les voyages effectués au Canada et à l’étranger.

10. L’historique des hospitalisations à l’étranger.

11. L’évolution de la maladie.

12. En cas de décès de la personne, la date du décès et le rapport entre l’infection et la cause du décès.

4. (1) La disposition 11 de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

25.1. Oxford Elgin St. Thomas Health Unit, 1230, rue Talbot, St. Thomas.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English