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Règl. de l'Ont. 196/18 : ÉCOLES PROVINCIALES POUR AVEUGLES ET POUR SOURDS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/18

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 23 mars 2018
approuvé le 27 mars 2018
déposé le 4 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. 296 des R.R.O. de 1990

(ÉCOLES PROVINCIALES POUR AVEUGLES ET POUR SOURDS)

1. La définition de «directeur» à l’article 1 du Règlement 296 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le directeur général responsable du fonctionnement des écoles visées aux paragraphes 2 (1) à (4). («Director»)

2. Le paragraphe 2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) de la Loi est désignée sous le nom de «Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles)».

(6) L’école maintenue en application du paragraphe 13 (5.1) de la Loi est désignée sous le nom de «Centre Jules-Léger (École d’application)».

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) un comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation de l’enfance en difficulté a décidé que le candidat devrait être placé dans l’école.

(2) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux alinéas (1) b) et d)» par «aux alinéas (1) b), d) et e)».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Admissibilité à la résidence

8.1 (1) Un élève de l’école peut résider à l’école si l’une des conditions suivantes s’applique :

1. L’élève vit à 115 kilomètres ou plus de l’école.

2. La durée du trajet en voiture entre le lieu où l’élève vit et l’école est de 70 minutes ou plus.

3. C’est dans l’intérêt véritable de l’élève.

(2) Le présent article ne s’applique pas si l’école n’a pas de résidence pour les élèves.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Consortium Centre Jules-Léger

24. Le présent règlement s’applique au Consortium Centre Jules-Léger avec les adaptations suivantes :

1. Les mentions de «ministre» et de «ministère» valent mention de «Consortium Centre Jules-Léger» partout où figurent ces termes, sauf en ce qui concerne ce qui suit :

i. Le renvoi au «ministre de l’Éducation d’une province canadienne autre que l’Ontario» dans le passage de l’article 4 qui précède l’alinéa a).

ii. Le renvoi au «ministre des Affaires indiennes et du Nord du Canada» dans le passage de l’article 5 qui précède l’alinéa a).

iii. Le renvoi au «ministère de l’Infrastructure» à l’alinéa 18 k).

2. Les mentions de «directeur» et de «surintendant» valent mention de «directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger» partout où figurent ces termes, sauf selon ce que prévoit la disposition 3 en ce qui concerne le terme «surintendant».

3. La mention de «surintendant» vaut mention de «directeur de l’école» aux articles 14, 15, 17 et 19 à 21.

4. Le passage de l’article 18 qui précède l’alinéa a) ne s’applique pas, et les fonctions énumérées aux alinéas 18 a) à q) sont attribuées comme suit :

i. Le directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger s’acquitte des fonctions énumérées aux alinéas 18 a) à c).

ii. Le directeur de l’école s’acquitte des fonctions énumérées aux alinéas d) à q). Il est entendu que la disposition 2 du présent article s’applique à l’égard des alinéas 18 j) et p).

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);

c) le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Indira Naidoo-Harris

Minister of Education

Date made: March 23, 2018
Pris le : 23 mars 2018

 

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