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Règl. de l'Ont. 206/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 4 avril 2018 en vertu de eau saine (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 22

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/18

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur l’eau saine

pris le 27 mars 2018
déposé le 4 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 287/07

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1.1 (1) du Règlement de l’Ontario 287/07 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22. La création et l’exploitation d’un pipeline de transport d’hydrocarbures liquides.

2. L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Il n’est pas obligatoire d’inclure dans le plan de protection des sources une politique sur les menaces importantes visée au paragraphe 22 (2) de la Loi à l’égard d’une activité qui constituerait une menace importante pour l’eau potable dans une zone identifiée dans le rapport d’évaluation si :

a) soit l’activité n’a pas été exercée dans cette zone;

b) soit il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’activité soit un jour exercée dans cette zone.

3. Le paragraphe 40 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Si, conformément au paragraphe 31 (2), une politique sur les menaces importantes à l’égard d’une activité qui constituerait une menace importante pour l’eau potable pour une zone identifiée dans un rapport d’évaluation n’est pas incluse dans le plan de protection des sources auquel le rapport d’évaluation se rapporte parce qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’activité soit un jour exercée dans cette zone :

i. d’une part, l’explication des motifs du comité de protection des sources à l’appui de la conclusion selon laquelle il n’existe aucune possibilité raisonnable que l’activité soit un jour exercée dans cette zone,

ii. d’autre part, la description du processus employé par le comité de protection des sources pour atteindre la conclusion visée à la sous-disposition i, y compris un résumé des renseignements, par exemple les documents sur l’aménagement relatif à l’utilisation des terres, sur lesquels la conclusion s’est fondée.

4. L’article 48 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), si le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable existant ou envisagé visé au sous-alinéa 15 (2) e) (i) de la Loi entrevoit de présenter une demande en application de l’article 32 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, comme le prévoit l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de cette loi, et avise de son intention, par écrit, l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources dans laquelle le réseau est situé, l’office de protection des sources peut proposer une modification au plan de protection des sources en vertu de l’article 34 de la Loi de 2006 sur l’eau saine si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire demande, dans l’avis, que l’office de protection des sources l’avise de l’achèvement des travaux techniques suivants nécessaires par suite de la présentation d’une demande entrevue :

(i) le tracé de toute nouvelle zone vulnérable ou la modification de toute zone vulnérable existante,

(ii) dans une zone vulnérable visée au sous-alinéa (i), l’identification des zones où une activité ou une condition constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, une menace moyenne pour l’eau potable ou une faible menace pour l’eau potable;

b) l’office de protection des sources remet au propriétaire un avis écrit qui comprend ce qui suit :

(i) une déclaration portant que l’office de protection des sources est convaincu qu’ont été achevés les travaux techniques visés à l’alinéa a),

(ii) une identification des modifications au plan de protection des sources que l’office de protection des sources peut estimer souhaitables par suite de la présentation d’une demande entrevue,

(iii) une indication de la date à laquelle l’office de protection des sources sera en mesure de proposer les modifications visées au sous-alinéa (ii) au plan de protection des sources,

(iv) si des modifications visées au sous-alinéa (ii) ont été ou seront mises en œuvre par suite de la mise à jour du plan de protection des sources par le comité de protection des sources une fois terminé l’examen visé à l’article 36 de la Loi, une identification de ces mises à jour.

5. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

8. Une modification qui est apportée à un plan de protection des sources pour tenir compte de la cessation de l’utilisation d’un puits ou d’une prise d’eau de surface qui est liée à un réseau d’eau potable mentionné dans le plan de protection des sources.

9. Une modification qui est apportée à un plan de protection des sources pour tenir compte d’un changement terminologique dans les tableaux des menaces pour l’eau potable.

(2) Le paragraphe 51 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si une modification visée au paragraphe (1) est apportée, l’office de protection des sources à la fois :

a) publie sur Internet le plan de protection des sources modifié et un avis décrivant la modification, et ce, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après celle-ci;

b) remet une copie de l’avis visé à l’alinéa a) au directeur et à chaque personne ou organisme chargé de mettre en œuvre une politique qui est touchée par la modification.

(3) Les articles 21, 29, 30 et le paragraphe 34 (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une modification à un plan de protection des sources visée au paragraphe (1) du présent article.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tableaux des menaces pour l’eau potable» Le document publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci intitulé Tables of Drinking Water Threats: Clean Water Act, 2006, daté du 20 novembre 2008, dans ses versions successives.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

 

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