Règl. de l'Ont. 221/18: SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/18
pris en vertu de la
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
pris le 27 mars 2018
déposé le 6 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17
(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS d’ÉTUDES)
1. Le Règlement de l’Ontario 70/17 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Montant de la subvention ou du prêt versé à l’établissement
20.1 (1) Le ministre peut verser tout ou partie de la subvention ou du prêt d’études d’un particulier pour une période d’études à un établissement agréé aux fins d’affectation au paiement des sommes énumérées au paragraphe (2) que le particulier doit à l’établissement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la période d’études commence le 1er août 2019 ou après cette date et le particulier est admissible à une subvention ou à un prêt pour la période d’études;
b) l’établissement demande le versement d’une manière approuvée par le ministre.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes sont les suivantes :
a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires;
b) le remboursement de prêts d’urgence que l’établissement a accordés au particulier;
c) les frais différés;
d) les frais de résidence, conformément à une entente conclue entre le particulier et l’établissement;
e) les autres frais dont le particulier a autorisé le recouvrement par l’établissement.
2. (1) La définition de «période de régularisation» à l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«période de régularisation» La période, fixée conformément au paragraphe 52 (4), devant servir à la régularisation d’un prêt d’études. («rehabilitation period»)
(2) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :
«versement total de régularisation» Le versement établi conformément au paragraphe 52 (3). («total rehabilitation payment»)
3. Les paragraphes 52 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) Le calendrier de paiement comprend :
a) le montant du versement total de régularisation exigé pour régulariser le prêt, lequel est égal au montant calculé selon la formule suivante :
(A × 2) + B
où :
«A» représente le montant mensuel calculé en amortissant le capital impayé sur 114 mois à un taux d’intérêt égal au taux préférentiel à la date de la demande, plus 1 %.
«B» représente le montant des arriérés d’intérêts à la date de la demande.
b) le montant des versements mensuels de régularisation exigés pour effectuer le versement total de régularisation si ce versement est étalé sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois.
(4) Le particulier qui reçoit le calendrier de paiement visé au paragraphe (3) fixe la période de régularisation en choisissant d’effectuer des versements mensuels de régularisation sur une période de deux, trois, quatre, cinq ou six mois, et effectue ces versements, conformément au calendrier de paiement, au plus tard à la fin de la période sélectionnée.
4. (1) La disposition 3 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à celui de six versements mensuels de régularisation» par «au versement total de régularisation».
(2) L’alinéa 54 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «à celui de six versements mensuels de régularisation» par «au versement total de régularisation» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er août 2018 et du jour du dépôt du présent règlement.