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Règl. de l'Ont. 224/18 : DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/18

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 5 avril 2018
déposé le 9 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 182/17

(DROITS À ACQUITTER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 182/17 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié visé à l’article 1.1. («business day»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Jours fériés

1.1 (1) Le présent article s’applique dans le cadre de la définition de «jour ouvrable» à l’article 1.

(2) Les jours suivants sont des jours fériés :

1. Le jour de l’An.

2. Le jour de la Famille.

3. Le Vendredi saint.

4. Le lundi de Pâques.

5. La fête de la Reine.

6. La fête du Canada.

7. Le Congé civique.

8. La fête du Travail.

9. Le jour de l’Action de grâces.

10. Le jour du Souvenir.

11. Le jour de Noël.

12. Le 26 décembre.

13. Tout jour désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.

(3) Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié.

(4) Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants sont des jours fériés.

(5) Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les remises

9. (1) Si le ministre accorde une remise de droits en vertu de l’article 5, 6 ou 7, y compris par suite d’une opposition formulée en vertu de l’article 13 de la Loi ou d’un appel interjeté en vertu de l’article 14 de la Loi, des intérêts sur le montant de la remise, calculés au taux établi aux termes de l’article 10, sont payés ou affectés et composés quotidiennement à partir du 40e jour ouvrable suivant la date de la demande de remise jusqu’à la date à laquelle la remise est versée ou affectée par le ministre à une autre obligation de la personne qui y a droit.

(2) Il n’est pas payé d’intérêts sur un montant qui constitue une remise à une personne en vertu de l’article 5, 6 ou 7 à l’égard de la période allant de la date à laquelle la personne a payé le montant jusqu’au 40e jour ouvrable suivant la date de la demande de remise.

(3) Il n’est pas payé ni affecté d’intérêts en application du présent règlement à l’égard d’une remise si leur montant est inférieur à 1 $.

Taux d’intérêt

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

(2) Pour l’application de l’article 9, les taux d’intérêt sont établis conformément aux règles suivantes :

1. Un taux de base est établi pour le 1er janvier 2017 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.

3. Le taux d’intérêt que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de l’article 9 relativement à un jour donné postérieur au 1er janvier 2017 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2017.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: April 5, 2018
Pris le : 5 avril 2018

 

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