Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 228/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
déposé le 10 avril 2018 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/18
pris en vertu de la
Loi sur les pesticides
pris le 27 mars 2018
déposé le 10 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 28 avril 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 63/09
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 63/09 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«système électronique du ministère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Ministry’s electronic system»)
2. L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) si le directeur ou le présent règlement précise que le document doit être présenté au moyen du système électronique du ministère :
(i) la personne le présente de cette manière,
(ii) si le système électronique du ministère ne permet pas de recevoir un document par transmission électronique directe, la personne présente le document d’une autre manière.
3. Les articles 34 et 34.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande de licence
34. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence présente sa demande et les documents qui l’accompagnent, le cas échéant, au directeur au moyen du système électronique du ministère.
(2) En plus de toute autre chose requise par le présent règlement, une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence comprend les renseignements et les documents que le directeur peut exiger pour délivrer ou renouveler la licence, fixer les droits ou assurer l’observation de la licence, de la Loi et du présent règlement.
(3) L’auteur d’une demande ou, si l’auteur d’une demande est une personne morale ou une société en nom collectif, une personne indiquée dans la demande comme étant un représentant officiel de la personne morale ou de la société en nom collectif conformément aux paragraphes 38 (8) ou 40 (1.1), utilise le système électronique du ministère pour certifier que les renseignements dans la demande et les documents qui l’accompagnent sont complets et exacts.
(4) Une demande ne peut être présentée au directeur que si elle est conforme au présent article.
(5) La personne qui est titulaire d’une licence de destructeur ne doit pas présenter au directeur une demande de délivrance d’une licence de destructeur de la même catégorie.
(6) La personne qui est titulaire d’une licence d’exploitant ne doit pas présenter au directeur une demande de délivrance d’une licence d’exploitant de la même catégorie.
(7) La personne qui est titulaire d’une licence de vendeur ne doit pas présenter au directeur une demande de délivrance d’une licence de vendeur de la même catégorie à l’égard du même point de vente que celui pour lequel a été délivrée la licence dont elle est titulaire.
Renouvellement de licence : délai
34.1 L’auteur d’une demande de renouvellement d’une licence présente sa demande au plus tôt 90 jours avant sa date d’expiration et au plus tard à sa date d’expiration.
Date d’expiration de la licence
34.2 (1) Si elle n’est pas renouvelée, une licence d’exploitant expire le 31 décembre de l’année de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement le plus récent.
(2) Si elle n’est pas renouvelée, une licence de vendeur expire le jour du cinquième anniversaire de la prise d’effet de la licence ou de son renouvellement le plus récent.
(3) Si elle n’est pas renouvelée, une licence de destructeur expire le jour du cinquième anniversaire de la prise d’effet de la licence ou de son renouvellement le plus récent.
(4) Malgré le paragraphe (3), si elle n’est pas renouvelée, une licence de destructeur délivrée à l’auteur d’une demande conformément à l’article 36.1 expire le premier en date des jours suivants :
a) le jour fixé comme étant la date d’expiration sur le certificat d’autorisation de l’auteur de la demande;
b) le jour du cinquième anniversaire de la prise d’effet de la licence.
Mise à jour de renseignements
34.3 (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence dont la demande est à l’étude avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements qui ont dû être fournis dans sa demande ou joints à celle-ci, ou fournis en application du présent paragraphe, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.
(2) Le titulaire d’une licence avise le directeur, au moyen du système électronique du ministère, de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de délivrance de la licence ou joints à celle-ci, ou fournis en application du présent article, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.
Date d’effet de la délivrance ou du renouvellement
34.4 (1) Une licence prend effet le jour de sa délivrance.
(2) Le renouvellement d’une licence de destructeur ou de vendeur prend effet le jour où aurait expiré la licence si elle n’avait pas été renouvelée.
(3) Le renouvellement d’une licence d’exploitant prend effet le jour qui suit celui où aurait expiré la licence si elle n’avait pas été renouvelée.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le directeur ne renouvelle une licence qu’après sa date d’expiration, le renouvellement de la licence prend effet le jour du renouvellement.
4. (1) Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 36 (1) du Règlement sont abrogées.
(2) Les paragraphes 36 (2) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si, dans le cadre de son emploi, l’auteur de la demande procède à des destructions pour son employeur, il fournit au directeur le nom de son employeur.
(3) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
1. L’auteur d’une demande de renouvellement d’une licence de destructeur qui présente sa demande dans le délai prévu à l’article 34.1.
2. L’auteur d’une demande de délivrance d’une licence de destructeur qui présente sa demande dans les 24 mois qui suivent la date d’expiration d’une licence de destructeur qui a été délivrée à l’auteur, si cette licence était de la même catégorie et n’a pas été suspendue ou révoquée avant son expiration.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de délivrance d’une licence de destructeur visé à l’article 36.1.
5. (1) Le paragraphe 36.1 (1) du Règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 36.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 11 (2) de la Loi, le directeur délivre une licence de destructeur à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard d’un métier ou d’une profession si :
0.a) l’auteur de la demande présente sa demande de délivrance d’une licence de destructeur conformément à l’article 34 du présent règlement à l’égard du même métier ou de la même profession;
(3) L’alinéa 36.1 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale de ce qui suit» par «atteste ce qui suit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(4) Le sous-alinéa 36.1 (2) c) (iii) du Règlement est modifié par remplacement de «annulé ou révoqué» par «annulé, suspendu ou révoqué» à la fin du sous-alinéa.
(5) L’alinéa 36.1 (2) d) du Règlement est modifié par remplacement de «fournit au directeur une déclaration signée portant que» par «atteste que» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
6. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «il est âgé» par «s’il s’agit d’un particulier, il est âgé» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «il a des représentants officiels» par «il a un ou plusieurs représentants officiels».
(3) Les paragraphes 38 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.
(4) Le paragraphe 38 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «L’auteur d’une demande» par «Pour l’application du paragraphe 11 (2) de la Loi, l’auteur d’une demande» au début du paragraphe.
(5) Les paragraphes 38 (7) à (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(7) Si l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant est une personne morale ou une société en nom collectif, il fournit au directeur une liste des représentants officiels mentionnés à l’alinéa (1) b).
(8) Les représentants officiels mentionnés à l’alinéa (1) b) veillent à ce que la personne morale ou la société en nom collectif, selon le cas, observe la Loi et les règlements.
7. (1) L’alinéa 40 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «il est âgé» par «s’il s’agit d’un particulier, il est âgé» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 40 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «il a des représentants officiels» par «il a un ou plusieurs représentants officiels».
(3) L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Si l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence de vendeur est une personne morale ou une société en nom collectif, il fournit au directeur une liste des représentants officiels mentionnés à l’alinéa (1) b).
(4) La disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée.
(5) Le paragraphe 40 (4) du Règlement est abrogé.
8. (1) Le paragraphe 41 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) La personne qui exerce une activité autorisée par un permis porte le permis ou une copie de celui-ci sur elle lorsqu’elle exerce l’activité.
(2) Le paragraphe 41 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Au lieu de porter sur lui le permis ou une copie de celui-ci, le titulaire d’un permis» par «La personne qui procède à une destruction nécessitant un permis, au lieu de porter sur elle le permis ou une copie de celui-ci,» au début du paragraphe.
9. La version anglaise de la sous-sous-disposition 2 ii A du numéro 2 de la colonne 2 du tableau de l’article 43 du Règlement est modifiée par remplacement de «license» par «licence».
10. Les paragraphes 47 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.
11. (1) Le paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 49 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «mentionnée au paragraphe (1)» par «qui est tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur».
(3) Le paragraphe 49 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «mentionnée au paragraphe (1)» par «qui est tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur».
12. La version anglaise de l’article 67 du Règlement est modifiée par remplacement de «license» par «licence» partout où figure ce terme.
13. Le paragraphe 75 (4) du Règlement est abrogé.
14. Le paragraphe 86 (2) du Règlement est abrogé.
15. (1) Le paragraphe 87 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une copie de celle-ci» par «une copie de celle-ci qui mesure au moins 8,5 pouces sur 11 pouces».
(2) Le paragraphe 87 (2) du Règlement est modifié par suppression de «à plusieurs endroits» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 87 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
b) elle avise le directeur, au moyen du système électronique du ministère, de l’adresse électronique, le cas échéant, de chaque destructeur titulaire d’une licence qui est responsable d’un endroit, ainsi que de la catégorie de licence et du numéro de licence de chacun de ces destructeurs, et précise, à l’égard de chaque endroit :
(4) L’alinéa 87 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «avise le directeur de tout changement» par «avise le directeur, au moyen du système électronique du ministère, de tout changement».
16. (1) L’article 89 du Règlement est modifié par remplacement de «Au cours d’une» par «Sous réserve du paragraphe (2), au cours d’une» au début de l’article.
(2) L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) La personne titulaire d’une licence d’exploitant peut, au cours des 21 premiers jours qui suivent la date à laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée, permettre qu’un véhicule soit utilisé pour transporter ou appliquer un pesticide aux fins d’une destruction si une vignette temporaire pour l’année civile obtenue à partir d’un site Web du ministère est placée dans le véhicule de façon à être visible et lisible en tout temps.
17. (1) Le paragraphe 94 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à un point de vente» par «au point de vente».
(2) Le paragraphe 94 (2) du Règlement est abrogé.
18. (1) La disposition 4 du paragraphe 96.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «a fourni au directeur» par «a fourni au directeur au moyen du système électronique du ministère».
(2) Le paragraphe 96.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «donner au directeur» par «donner au directeur au moyen du système électronique du ministère» dans le passage qui précède la disposition 1.
19. (1) L’alinéa 99 (2) e) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’intention des vendeurs titulaires d’une licence de la catégorie Générale» par «visant l’exploitation d’un point de vente».
(2) Les alinéas 99 (2.1) a) à d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) dans les 60 mois précédents, le titulaire a obtenu de la part de l’organisme qui offre le cours mentionné à l’alinéa (2) e) un document indiquant ce qui suit :
(i) le titulaire a fourni à l’organisme une déclaration signée portant que :
(A) d’une part, il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à l’alinéa (2) e),
(B) d’autre part, à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession de représentant de point de vente en Ontario,
(ii) l’organisme est convaincu que le titulaire est bel et bien titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du métier ou de la profession de représentant de point de vente et que ce certificat n’a pas expiré ni été suspendu, annulé ou révoqué;
b) le certificat d’autorisation n’a pas expiré ni été suspendu, annulé ou révoqué par l’autorité de réglementation extraprovinciale qui l’a délivré.
(3) L’article 99 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.2) La personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale tient facilement accessible au point de vente auquel la licence est applicable :
a) soit le document qui démontre que le représentant du point de vente a terminé avec succès, au cours des 60 mois précédents, un cours mentionné à l’alinéa (2) e) ou une copie de ce document;
b) soit le document qui démontre que le représentant du point de vente a par ailleurs convaincu le directeur qu’il possède la qualification requise pour vendre et transférer des pesticides ou une copie de ce document;
c) soit le document qui démontre que le représentant du point de vente a satisfait aux exigences de l’alinéa (2.1) a) ou une copie de ce document.
20. La version anglaise de l’alinéa 107 (2) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «license» par «licence».
Entrée en vigueur
21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (19) de l’annexe 5 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour de son dépôt.