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Règl. de l'Ont. 231/18 : SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

déposé le 10 avril 2018 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 231/18

pris en vertu de la

Loi sur les pesticides

pris le 27 mars 2018
déposé le 10 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 228/07

(SIGNIFICATION DES DOCUMENTS)

1. Le Règlement de l’Ontario 228/07 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compte du ministère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 227/07 (Signification des documents) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Ministry account»)

«système électronique du ministère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 227/07 (Signification des documents) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Ministry’s electronic system»)

2. L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents donnés ou signifiés aux termes de la Loi ou des règlements le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 38 (1) c) de la Loi à une personne titulaire d’un compte du ministère s’ils sont donnés ou signifiés en recourant au mode précisé au paragraphe 2.1 (1) du présent règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 2.1 (2) du présent règlement sont réunies.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

1. Une copie d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la Loi.

2. Un avis d’intention visé au paragraphe 13 (1) de la Loi.

3. Un avis, visé au paragraphe 13 (8) de la Loi, de la décision :

i. soit de refuser de délivrer un permis,

ii. soit d’annuler un permis,

iii. soit d’ajouter une condition à un permis qui a été délivré ou d’en modifier une.

4. Un avis, visé au paragraphe 13 (9.1) de la Loi, d’une décision subséquente à un réexamen.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dépôt dans un compte du ministère : mode de remise ou de signification des documents

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 1 (2), le mode de remise ou de signification d’un document à une personne titulaire d’un compte du ministère est le dépôt du document dans son compte du ministère.

(2) Les conditions visées au paragraphe 1 (2) sont les suivantes :

1. Le directeur doit déposer le document dans le compte du ministère de la personne.

2. Le directeur doit envoyer un avis électronique à la personne, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte.

4. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le document qui est donné ou signifié en application de l’article 2.1 est réputé effectivement donné ou signifié le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le directeur le dépose dans le compte du ministère de la personne;

b) le jour où le directeur envoie l’avis électronique à la personne titulaire du compte du ministère, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte.

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «Malgré les paragraphes (1) et (3)» par «Malgré les paragraphes (1), (3) et (3.1)» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «d’une maladie ou pour tout autre motif» par «d’une maladie, d’un handicap ou pour tout autre motif».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (19) de l’annexe 5 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour de son dépôt.

 

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