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Règl. de l'Ont. 251/18 : RÉGIMES DE RETRAITE DE PF RÉSOLU CANADA INC.

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/18

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 196/11

(RÉGIMES DE RETRAITE DE PF RÉSOLU CANADA INC.)

1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 196/11 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) Les cotisations complémentaires versées en application des paragraphes (7) et (8) sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d.1) de ce règlement.

2. Le paragraphe 16 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les alinéas 5 (1) e) et 5 (1.0.0.1) g) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés au paragraphe (3) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) ou 5 (1.0.0.1) du règlement général, selon le cas, qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité.

3. Le paragraphe 17 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Malgré les alinéas 5 (1) e) et 5 (1.0.0.1) g) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés aux paragraphes (3), (5) et (7) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) g) du règlement général, selon le cas, qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité.

4. Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les cotisations exigées par la disposition 4 sont réputées être des paiements spéciaux aux termes de l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d.1) de ce règlement.

5. La disposition 2 de l’article 26 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Après la date d’évaluation, il n’y a aucun paiement spécial à verser, comme l’exigerait l’une ou l’autre des dispositions suivantes si celles-ci s’appliquaient au régime de retraite de l’Ontario à la date d’évaluation :

i. Le paragraphe 5 (1) du règlement général.

ii. L’article 5.6 du règlement général, dans sa version antérieure au 1er mai 2018.

6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 31 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Évaluation à long terme : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (7) ou (8.0.2) du règlement général, selon le cas.

2. Évaluation de solvabilité : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (8) ou (8.0.4) du règlement général, selon le cas.

2.1 Autres renseignements sur la capitalisation : Les renseignements exigés par les paragraphes 14 (8.0.5) et (8.0.6) du règlement général.

7. (1) Le paragraphe 38 (4) du Règlement est modifié par adjonction de «la Loi et» devant «le règlement général» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 38 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Les obligations prévues à l’article 55.1 (Réduction ou suspension des cotisations) de la Loi.

(3) La disposition 3 du paragraphe 38 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux articles 7 (utilisation du gain actuariel) et 12 (cotisations exigées dans l’année visée par un rapport)» par «aux articles 7 à 7.0.3 et 12».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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