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Règl. de l'Ont. 263/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/18

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 215 (4) du Règlement de l’Ontario 79/10 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis pour laquelle la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.

2. Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis, notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat.

3. Chaque ordonnance de ne pas faire rendue à l’encontre de la personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

4. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis pour laquelle la personne a été déclarée coupable.

2. La disposition 5 du paragraphe 225 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le nom et les coordonnées» par «les coordonnées».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Frais de réinspection

299.1 Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection afin d’établir s’il y a conformité à un ordre donné en vertu de l’article 153 ou 154 de la Loi :

a) les frais pour la première inspection sont nuls;

b) les frais pour chaque inspection subséquente effectuée afin d’établir s’il y a conformité à cet ordre ou à un ordre subséquent visé à l’un de ces articles sont de 500 $.

Pénalités administratives

299.2 (1) Le présent article s’applique lorsqu’il y a eu un premier non-respect, de la part d’un titulaire de permis, d’une exigence prévue par la Loi, donnant lieu à un ordre visé à l’article 153 ou 154 de la Loi, et que celui-ci a été suivi d’un deuxième non-respect ou d’un non-respect subséquent de la même exigence, donnant aussi lieu à un tel ordre.

(2) La pénalité administrative pour le deuxième non-respect d’une exigence prévue par la Loi qui est énoncée à la colonne 1 du tableau du présent article est le montant énoncé à la colonne 3 à l’égard du non-respect.

(3) La pénalité administrative pour tout non-respect subséquent est :

a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le troisième non-respect;

b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le quatrième non-respect;

c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le cinquième non-respect;

d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour tout non-respect subséquent.

Tableau

Point

Colonne 1

Exigence prévue par la Loi

Colonne 2

Description du non-respect

Colonne 3

Montant de la pénalité administrative, en dollars

1.

Loi, par. 3 (1)

Déclaration des droits des résidents

5 000

2.

Loi, par. 8 (1)

Services infirmiers et services de soutien personnel

5 000

3.

Loi, par. 8 (3)

Soins infirmiers 24 heures sur 24

5 000

4.

Loi, art. 11

Services de diététique et d’hydratation

5 000

5.

Loi, art. 19

Obligation de protéger

5 000

6.

Loi, art. 20

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

5 000

7.

Loi, art. 23

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

5 000

8.

Loi, art. 24

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

5 000

9.

Loi, art. 29

Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents

5 000

10.

Loi, par. 30 (1)

Protection contre certains cas de contention

5 000

11.

Loi, art. 31

Contention au moyen d’appareils mécaniques

5 000

12.

Loi, art. 70

Administrateur du foyer

10 000

13.

Loi, art. 71

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

10 000

14.

Loi, art. 72

Directeur médical

10 000

15.

Loi, art. 86

Programme de prévention et de contrôle des infections

5 000

16.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 9

Portes

5 000

17.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 15

Côtés de lit

5 000

18.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 16

Fenêtres

5 000

19.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (2)

Services infirmiers et services de soutien personnel

5 000

20.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (3)

Services infirmiers et services de soutien personnel : plan de dotation en personnel

5 000

21.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 48

Programmes obligatoires

5 000

22.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 49

Prévention et gestion des chutes

5 000

23.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 50

Soins de la peau et des plaies

5 000

24.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 51

Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence

5 000

25.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 52

Gestion de la douleur

5 000

26.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 53

Comportements réactifs

5 000

27.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 68

Programmes de soins alimentaires et d’hydratation

5 000

28.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 69

Changements de poids

5 000

29.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 74

Diététiste agréé

5 000

30.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 75

Gestionnaire de la nutrition

5 000

31.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 91

Substances dangereuses

5 000

32.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 98

Notification : police

5 000

33.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 107

Rapports : incidents graves

5 000

34.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 110

Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique

5 000

35.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 112

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

5 000

36.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 129 (1)

Entreposage sécuritaire des médicaments

5 000

37.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 131

Administration des médicaments

5 000

38.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 135

Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments

5 000

39.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (1)

Administrateur du foyer

10 000

40.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (4)

Administrateur du foyer : qualités requises

10 000

41.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (5)

Administrateur du foyer : exception aux qualités requises

10 000

42.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (6)

Administrateur du foyer : inscription au programme

10 000

43.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (1)

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

10 000

44.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (4)

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : qualités requises

10 000

45.

Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (5)

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : exception aux qualités requises

10 000

46.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 229

Programme de prévention et de contrôle des infections

5 000

47.

Règl. de l’Ont. 79/10, art. 230

Plans de mesures d’urgence

5 000

48.

Toute exigence prévue par la Loi qui n’est pas par ailleurs énoncée dans le présent tableau.

Non-respect de toute autre exigence prévue par la Loi

1 000

 

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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