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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/18
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 5 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 215 (4) du Règlement de l’Ontario 79/10 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis pour laquelle la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.
2. Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis, notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat.
3. Chaque ordonnance de ne pas faire rendue à l’encontre de la personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
4. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la législation fédérale applicable relative au cannabis pour laquelle la personne a été déclarée coupable.
2. La disposition 5 du paragraphe 225 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le nom et les coordonnées» par «les coordonnées».
3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Frais de réinspection
299.1 Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection afin d’établir s’il y a conformité à un ordre donné en vertu de l’article 153 ou 154 de la Loi :
a) les frais pour la première inspection sont nuls;
b) les frais pour chaque inspection subséquente effectuée afin d’établir s’il y a conformité à cet ordre ou à un ordre subséquent visé à l’un de ces articles sont de 500 $.
Pénalités administratives
299.2 (1) Le présent article s’applique lorsqu’il y a eu un premier non-respect, de la part d’un titulaire de permis, d’une exigence prévue par la Loi, donnant lieu à un ordre visé à l’article 153 ou 154 de la Loi, et que celui-ci a été suivi d’un deuxième non-respect ou d’un non-respect subséquent de la même exigence, donnant aussi lieu à un tel ordre.
(2) La pénalité administrative pour le deuxième non-respect d’une exigence prévue par la Loi qui est énoncée à la colonne 1 du tableau du présent article est le montant énoncé à la colonne 3 à l’égard du non-respect.
(3) La pénalité administrative pour tout non-respect subséquent est :
a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le troisième non-respect;
b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le quatrième non-respect;
c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour le cinquième non-respect;
d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau à l’égard du non-respect, pour tout non-respect subséquent.
Tableau
Point |
Colonne 1 Exigence prévue par la Loi |
Colonne 2 Description du non-respect |
Colonne 3 Montant de la pénalité administrative, en dollars |
1. |
Loi, par. 3 (1) |
Déclaration des droits des résidents |
5 000 |
2. |
Loi, par. 8 (1) |
Services infirmiers et services de soutien personnel |
5 000 |
3. |
Loi, par. 8 (3) |
Soins infirmiers 24 heures sur 24 |
5 000 |
4. |
Loi, art. 11 |
Services de diététique et d’hydratation |
5 000 |
5. |
Loi, art. 19 |
Obligation de protéger |
5 000 |
6. |
Loi, art. 20 |
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro |
5 000 |
7. |
Loi, art. 23 |
Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir |
5 000 |
8. |
Loi, art. 24 |
Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas |
5 000 |
9. |
Loi, art. 29 |
Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents |
5 000 |
10. |
Loi, par. 30 (1) |
Protection contre certains cas de contention |
5 000 |
11. |
Loi, art. 31 |
Contention au moyen d’appareils mécaniques |
5 000 |
12. |
Loi, art. 70 |
Administrateur du foyer |
10 000 |
13. |
Loi, art. 71 |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
10 000 |
14. |
Loi, art. 72 |
Directeur médical |
10 000 |
15. |
Loi, art. 86 |
Programme de prévention et de contrôle des infections |
5 000 |
16. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 9 |
Portes |
5 000 |
17. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 15 |
Côtés de lit |
5 000 |
18. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 16 |
Fenêtres |
5 000 |
19. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (2) |
Services infirmiers et services de soutien personnel |
5 000 |
20. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (3) |
Services infirmiers et services de soutien personnel : plan de dotation en personnel |
5 000 |
21. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 48 |
Programmes obligatoires |
5 000 |
22. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 49 |
Prévention et gestion des chutes |
5 000 |
23. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 50 |
Soins de la peau et des plaies |
5 000 |
24. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 51 |
Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence |
5 000 |
25. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 52 |
Gestion de la douleur |
5 000 |
26. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 53 |
Comportements réactifs |
5 000 |
27. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 68 |
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation |
5 000 |
28. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 69 |
Changements de poids |
5 000 |
29. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 74 |
Diététiste agréé |
5 000 |
30. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 75 |
Gestionnaire de la nutrition |
5 000 |
31. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 91 |
Substances dangereuses |
5 000 |
32. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 98 |
Notification : police |
5 000 |
33. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 107 |
Rapports : incidents graves |
5 000 |
34. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 110 |
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique |
5 000 |
35. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 112 |
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements |
5 000 |
36. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 129 (1) |
Entreposage sécuritaire des médicaments |
5 000 |
37. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 131 |
Administration des médicaments |
5 000 |
38. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 135 |
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments |
5 000 |
39. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (1) |
Administrateur du foyer |
10 000 |
40. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (4) |
Administrateur du foyer : qualités requises |
10 000 |
41. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (5) |
Administrateur du foyer : exception aux qualités requises |
10 000 |
42. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (6) |
Administrateur du foyer : inscription au programme |
10 000 |
43. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (1) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
10 000 |
44. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (4) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : qualités requises |
10 000 |
45. |
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (5) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : exception aux qualités requises |
10 000 |
46. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 229 |
Programme de prévention et de contrôle des infections |
5 000 |
47. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 230 |
Plans de mesures d’urgence |
5 000 |
48. |
Toute exigence prévue par la Loi qui n’est pas par ailleurs énoncée dans le présent tableau. |
Non-respect de toute autre exigence prévue par la Loi |
1 000 |
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2018 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2019.