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Règl. de l'Ont. 282/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 20 avril 2018 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/18

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 18 avril 2018
déposé le 20 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément à ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

360

520

1

0

1

384

522

1

1

0

651

682

2

0

2

386

524

2

1

1

653

684

2

2

0

813

861

3

0

3

388

526

3

1

2

655

686

3

2

1

815

863

3

3

0

993

1 041

4

0

4

390

526

4

1

3

657

686

4

2

2

817

863

4

3

1

995

1 041

4

4

0

1 173

1 219

5

0

5

390

526

5

1

4

657

686

5

2

3

817

863

5

3

2

995

1 041

5

4

1

1 173

1 219

5

5

0

1 351

1 397

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 178 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

273

405

1

432

504

2

529

605

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

(2) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «43 $» par «44 $».

2. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

(2) Le paragraphe 43 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

3. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge de la personne à charge

Montant maximal
Montant en dollars

1

368

2

421

3

481

4

540

5 ou plus

571

 

(2) La disposition 2 du paragraphe  44 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «208 $» par «213 $», de «96 $» par «98 $» et de «100 $» par «102 $».

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le montant déterminé conformément à ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

360

520

1

0

1

384

522

1

1

0

651

682

2

0

2

386

524

2

1

1

653

684

2

2

0

813

861

3

0

3

388

526

3

1

2

655

686

3

2

1

815

863

3

3

0

993

1 041

4

0

4

390

526

4

1

3

657

686

4

2

2

817

863

4

3

1

995

1 041

4

4

0

1 173

1 219

5

0

5

390

526

5

1

4

657

686

5

2

3

817

863

5

3

2

995

1 041

5

4

1

1 173

1 219

5

5

0

1 351

1 397

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 178 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

273

405

1

432

504

2

529

605

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

(4) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «69 $» par «71 $» au début de la disposition.

4. (1) La version anglaise de l’alinéa 44.1 (2) h) du Règlement est modifiée par suppression de «and» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 44.1 (2) i) du Règlement est modifié par adjonction de «et antérieur au 1er octobre 2018» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 44.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) pas moins de 149 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2018.

(4) Le paragraphe 44.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «146 $» par «149 $».

5. La sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 41 et réduit du montant applicable déterminé conformément à ce qui suit :

TABLEau

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Nombre de personnes à charge de 18 ans ou plus

Nombre de personnes à charge de 0 à 17 ans

Bénéficiaire
Montant en dollars

Bénéficiaire et conjoint
Montant en dollars

0

0

0

360

520

1

0

1

384

522

1

1

0

651

682

2

0

2

386

524

2

1

1

653

684

2

2

0

813

861

3

0

3

388

526

3

1

2

655

686

3

2

1

815

863

3

3

0

993

1 041

4

0

4

390

526

4

1

3

657

686

4

2

2

817

863

4

3

1

995

1 041

4

4

0

1 173

1 219

5

0

5

390

526

5

1

4

657

686

5

2

3

817

863

5

3

2

995

1 041

5

4

1

1 173

1 219

5

5

0

1 351

1 397

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 178 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 % lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 44.2.

6. La disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «82 $» par «84 $».

7. (1) L’alinéa 57 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «433 $» par «442 $» au début et par remplacement de «321 $» par «328 $».

(2) L’alinéa 57 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «269 $» par «275 $» au début et par remplacement de «220 $» par «225 $».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2018 et du jour de son dépôt.

 

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