Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 297/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/18

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

pris le 18 avril 2018
déposé le 23 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 210/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 210/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Organisations du secteur public prescrites

1.1 (1) Les organisations du secteur public suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Les conseils scolaires.

2. Les municipalités au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Les conseils locaux au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

4. Les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers du gouvernement de l’Ontario, notamment les collèges et les universités.

5. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les conseils de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2) Les fins suivantes sont des fins prescrites visées à la disposition 5 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Fournir des conseils et des services relativement au processus de gestion de biens immeubles excédentaires des conseils scolaires que prévoient les articles 3, 4 et 5 du Règlement de l’Ontario 444/98 (Aliénation de biens immeubles excédentaires) pris en vertu de la Loi sur l’éducation, ou tout règlement qui le remplace.

2. Fournir des services de conseil stratégique et de planification.

3. Fournir des services de gestion d’actifs et de projets.

4. Fournir des services d’opérations et techniques.

Activités prescrites

1.2 La prestation, aux entités suivantes, de conseils et de services relatifs aux biens immeubles, lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, est une activité prescrite pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la Loi :

1. Les entités publiques qui reçoivent régulièrement des paiements de transfert du gouvernement de l’Ontario et qui financent ou offrent des activités et des programmes profitant au public et ayant pour but de réaliser des objectifs de politique publique.

2. Les entités pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario peut nommer ou élire au moins un membre du conseil ou au moins un administrateur.

3. Les personnes morales sans but lucratif et sans capital-actions constituées en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploitent un ou plusieurs centres de santé communautaire.

4. Les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones qui figurent à l’annexe 2 du présent règlement ou dont une organisation sans but lucratif figurant à cette annexe est propriétaire ou assure le fonctionnement.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

 

English