Règl. de l'Ont. 321/18: DISPENSES, VENTE DE BILLETS (LOI DE 2017 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/18
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur la vente de billets
pris le 18 avril 2018
déposé le 24 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mai 2018
Dispenses
Dispenses : écoles, églises, etc.
1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;
b) une église ou un autre lieu de culte;
c) un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.
Dispenses : présentateurs de films
2. La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un film que présente ou qu’offre de présenter le titulaire d’un permis de présentation A, d’un permis de présentation B ou d’un permis de présentation C délivré en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, dans les lieux précisés dans le permis ou à l’égard desquels le permis s’applique.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 36 c) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour de son dépôt.