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Règl. de l'Ont. 326/18 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 24 avril 2018 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/18

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 18 avril 2018
déposé le 24 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 0.3

Loi de 2017 sur le cannabis

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 7 (2)

2.

Livrer du cannabis acheté à une personne qui semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 7 (2)

3.

Présenter une pièce d’identité qui n’a pas été légalement délivrée au titulaire

paragraphe 7 (4)

4.

Vendre sciemment du cannabis à une personne dont les facultés sont affaiblies

article 8

5.

Distribuer sciemment du cannabis à une personne dont les facultés sont affaiblies

article 8

6.

Vendre sciemment du cannabis à une personne dont les facultés paraissent affaiblies

article 8

7.

Distribuer sciemment du cannabis à une personne dont les facultés paraissent affaiblies

article 8

8.

Achat illégal de cannabis

article 9

9.

Personne de moins de 19 ans - posséder du cannabis

paragraphe 10 (1)

10.

Personne de moins de 19 ans - consommer du cannabis

paragraphe 10 (1)

11.

Personne de moins de 19 ans - tenter d’acheter du cannabis

paragraphe 10 (1)

12.

Personne de moins de 19 ans - acheter du cannabis

paragraphe 10 (1)

13.

Personne de moins de 19 ans - distribuer du cannabis

paragraphe 10 (1)

14.

Personne de moins de 19 ans - cultiver du cannabis

paragraphe 10 (2)

15.

Personne de moins de 19 ans - multiplier du cannabis

paragraphe 10 (2)

16.

Personne de moins de 19 ans - récolter du cannabis

paragraphe 10 (2)

17.

Personne de moins de 19 ans - offrir de cultiver du cannabis

paragraphe 10 (2)

18.

Personne de moins de 19 ans - offrir de multiplier du cannabis

paragraphe 10 (2)

19.

Personne de moins de 19 ans - offrir de récolter du cannabis

paragraphe 10 (2)

20.

Consommer du cannabis dans un endroit interdit autre qu’un véhicule ou un bateau

paragraphe 11 (1)

21.

Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts

paragraphe 12 (1)

22.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est placé dans des bagages ouverts

paragraphe 12 (1)

23.

Conduire un véhicule ou un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile

paragraphe 12 (1)

24.

Avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule ou d’un bateau lorsque du cannabis est d’accès facile

paragraphe 12 (1)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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