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Règl. de l'Ont. 331/18 : DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ

déposé le 25 avril 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 331/18

pris en vertu du

Code de la route

pris le 18 avril 2018
déposé le 25 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

Définition de matériel de détection des drogues approuvé

Matériel de détection des drogues approuvé

1. La définition qui suit s’applique dans le cadre des articles 44.2, 48.0.2, 48.0.3 et 48.0.4 du Code.

«matériel de détection des drogues approuvé» Matériel de détection des drogues conçu pour déceler la présence d’une drogue dans le corps d’une personne et prescrit par le Code criminel (Canada) ou approuvé en vertu de celui-ci.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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