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Règl. de l'Ont. 336/18 : DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE
déposé le 25 avril 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 336/18
pris en vertu du
Code de la route
pris le 18 avril 2018
déposé le 25 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 419/15
(DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE)
1. Le Règlement de l’Ontario 419/15 est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Dépanneuse» :
Véhicule utilitaire – restrictions relatives à la présence de drogues et d’alcool
4.1 Pour l’application des articles 48.0.4 et 48.2.2 du Code de la route :
«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants :
a) un véhicule automobile d’une catégorie visée à la colonne 2 du tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) que seul le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F peut conduire;
b) une machine à construire des routes;
c) un véhicule utilitaire au sens de l’article 3 du présent règlement.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de son dépôt.