Règl. de l'Ont. 339/18 : FEUX - USAGE DE FEUX ROUGES OU VERTS CLIGNOTANTS
déposé le 25 avril 2018 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 339/18
pris en vertu du
Code de la route
pris le 18 avril 2018
déposé le 25 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 mai 2018
modifiant le Règl. de l’Ont. 484/07
(FEUX - USAGE DE FEUX ROUGES OU VERTS CLIGNOTANTS)
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 484/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
FEUX - USAGE DE FEUX ROUGES, VERTS ou bleus CLIGNOTANTS)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Usage des feux rouge et bleu clignotants
1.1 Outre les véhicules indiqués aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 62 (14.2) du Code, les véhicules suivants peuvent être munis de feux émettant une lumière rouge et bleue :
1. Un véhicule du ministère du Revenu qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent des infractions provinciales désigné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales aux fins de l’application de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de la taxe sur l’essence et de la Loi de la taxe sur le tabac.
2. Un véhicule de gestion de l’aviation et des incendies de forêt qu’utilise un agent aux fins de la Loi sur la prévention des incendies de forêt lorsqu’il répond à un incendie ou à une autre urgence.
3. La disposition 2 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «désigné en vertu» par «aux fins».
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de son dépôt.