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Règl. de l'Ont. 360/18 : QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 360/18

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 3 mai 2018
déposé le 3 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 325/01

(QUESTIONS FISCALES - REMISES À L’ÉGARD DES LOCAUX VACANTS)

1. Le Règlement de l’Ontario 325/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2018 et suivantes

11.1 Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Elgin.

2. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Essex.

3. La cité de Guelph.

4. La cité de St. Thomas.

5. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de district de Muskoka.

6. Les cantons unis de Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre et Clyde.

7. La municipalité d’Oliver Paipoonge.

8. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de York.

9. Le village de Hilton Beach.

10. La cité de Barrie.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Municipalité de Chatham-Kent

33. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la municipalité de Chatham-Kent.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la municipalité de Chatham-Kent n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de London

34. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de London.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de London n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Comté de Huron

35. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Huron.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Huron ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Comté de Norfolk

36. (1) Le présent article s’applique à l’égard du comté de Norfolk.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 16,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le comté de Norfolk n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Canton de Nairn and Hyman

37. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Nairn and Hyman.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le canton de Nairn and Hyman n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Municipalité régionale de Durham

38. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Durham.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Durham ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Ville du Grand Sudbury

39. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville du Grand Sudbury pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles est :

a) de 23 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 12 % pour l’année d’imposition 2019.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1) et (3), n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi le bâtiment, la construction ou la partie d’un bâtiment qui est situé sur un bien classé dans la catégorie des grands ensembles industriels, visée à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

(5) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel.

(6) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la ville du Grand Sudbury n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Cité de Thunder Bay

40. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Thunder Bay pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement.

(3) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était, selon le cas :

a) une unité d’entreposage ou un bien utilisé à des fins d’entreposage;

b) un réservoir de stockage de combustibles.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel.

(5) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de Thunder Bay n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: May 3, 2018
Pris le : 3 mai 2018

 

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