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Règl. de l'Ont. 384/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/18

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 8 mai 2018
déposé le 8 mai 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mai 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 11 (8) du Règlement est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 12 (8) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 13.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 275 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 13.1 (3) du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 14 (4) du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 14.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 14.1 (6) du Règlement est abrogé.

7. (1) Le paragraphe 14.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une municipalité dont le conseil est tenu d’adopter un règlement fixant les coefficients d’impôt en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, uniquement s’il» par «une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier supérieur uniquement si le conseil de la municipalité».

(2) Le paragraphe 14.2 (3) du Règlement est abrogé.

8. L’article 18 du Règlement est abrogé.

9. L’article 23 du règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie III.0.1
sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative

Définitions et champ d’application

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur du programme» L’employé de la cité de Toronto que celle-ci nomme pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie. («Program Administrator»)

«autorité d’appel» L’employé de la cité de Toronto que celle-ci nomme pour entendre les appels visés à l’article 23.0.5. («Appellate Authority»)

23.0.1 La présente partie s’applique pour les années d’imposition 2018 et suivantes.

Sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative

23.0.2 (1) Une sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est prescrite pour la cité de Toronto pour chacune des catégories suivantes :

1. La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. Toute catégorie facultative qui comprend des biens qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou dans la catégorie des biens industriels.

(2) La sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative s’applique pour une catégorie de biens dans la cité de Toronto uniquement si le conseil de la cité choisit, par règlement, qu’elle s’applique.

(3) La sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est composée des biens-fonds qui remplissent les conditions suivantes :

1. L’administrateur du programme en a approuvé l’inclusion dans la sous-catégorie pour l’année d’imposition considérée conformément à l’article 23.0.3 et ils n’ont pas ultérieurement cessé d’être compris dans la sous-catégorie par suite de l’application de la présente partie.

2. La cité de Toronto les a inclus, par règlement, dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie pour l’année d’imposition.

(4) La cité de Toronto peut, par règlement, dresser une liste des biens, ou parties de biens, qui sont admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour une année d’imposition si leur inclusion dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition conformément à l’article 23.0.3 et qu’il n’a pas été ultérieurement déterminé qu’ils ne sont pas admissibles à la sous-catégorie pour l’année d’imposition conformément à la présente partie.

(5) Si la cité de Toronto inclut, par règlement, tout ou partie d’un bien dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, ou qu’elle retire tout ou partie d’un bien de son règlement, l’administrateur du programme donne avis des modifications à la société d’évaluation foncière.

Champ d’application

23.0.3 (1) Le propriétaire d’un bien-fonds situé dans la cité de Toronto peut présenter une demande à l’administrateur du programme pour faire approuver l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour une année d’imposition.

(2) Après avoir examiné la demande, l’administrateur du programme approuve l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative s’il détermine que le bien-fonds :

 

a) est utilisé par le propriétaire ou un locataire pour la production de biens culturels ou la prestation de services culturels;

b) répond aux critères d’admissibilité supplémentaires que la cité de Toronto adopte, par règlement, pour la sous-catégorie.

(3) L’administrateur du programme peut approuver l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative sans qu’une demande soit présentée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition précédente;

b) l’administrateur du programme détermine que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(4) S’il décide d’approuver ou non l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, l’administrateur du programme remet un avis de cette décision au propriétaire du bien-fonds.

(5) À n’importe quel moment après avoir déterminé que le bien-fonds doit être compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative, l’administrateur du programme peut effectuer une vérification pour confirmer que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2), auquel cas le propriétaire doit :

a) permettre à une personne choisie par l’administrateur du programme d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui se rapportent à son admissibilité afin de vérifier si le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2);

b) remettre à l’administrateur du programme les autres renseignements ou documents qu’il demande afin de l’aider dans le cadre de la vérification.

(6) Si l’administrateur du programme détermine que le propriétaire d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative ne s’est pas conformé à une vérification effectuée en vertu du paragraphe (5) :

a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire et à la société d’évaluation foncière;

b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition au cours de laquelle la décision a été prise.

(7) Si l’administrateur du programme détermine qu’un bien-fonds cesse de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

a) l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds et à la société d’évaluation foncière;

b) le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle le bien-fonds a cessé de remplir les conditions d’inclusion dans la sous-catégorie.

(8) S’il se produit un changement dans l’utilisation d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative qui a pour effet que le bien-fonds cesse de remplir les critères d’admissibilité à la sous-catégorie, le propriétaire du bien-fonds doit en aviser l’administrateur du programme dans les 90 jours, et ce dernier en avise la société d’évaluation foncière par écrit.

demandes de réexamen

23.0.4 (1) La demande de réexamen visée au paragraphe (2) qui porte sur la question de savoir si le bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative doit être présentée conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 39.1 de la Loi.

(2) Le propriétaire du bien-fonds peut demander à l’administrateur du programme de réexaminer les décisions suivantes :

a) une décision prise en application du paragraphe 23.0.3 (2) ou (3) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative devrait être approuvée;

b) une décision prise en vertu du paragraphe 23.0.3 (6) sur la question de savoir si le propriétaire s’est conformé à une vérification;

c) une décision prise en vertu du paragraphe 23.0.3 (7) sur la question de savoir si le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) de cet article.

(3) La demande de réexamen doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision.

(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents.

(5) L’administrateur du programme examine la demande. Ce faisant, il peut demander des renseignements supplémentaires au propriétaire.

(6) L’administrateur du programme fournit les résultats du réexamen au propriétaire dans les 90 jours qui suivent le jour de la présentation de la demande.

(7) S’il détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’administrateur du programme donne avis de sa décision au secrétaire de la cité de Toronto.

(8) Si, après avoir reçu avis de la décision de l’administrateur du programme, la cité de Toronto modifie son règlement afin d’inclure le bien-fonds dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour l’année d’imposition, ou si son règlement inclut déjà le bien-fonds dans la liste des biens admissibles pour l’année d’imposition, le secrétaire de la cité de Toronto modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié.

Appels

23.0.5 (1) L’appel qui porte sur la question de savoir si un bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative est interjeté conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 40 de la Loi.

(2) La personne qui, en l’absence du paragraphe (1), aurait le droit d’interjeter appel de la classification d’un bien en vertu de l’article 40 de la Loi peut plutôt interjeter appel des décisions suivantes devant l’autorité d’appel :

1. Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.3 (2) ou (3) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative devrait être approuvée.

2. Une décision prise par l’administrateur du programme en vertu du paragraphe 23.0.3 (6) sur la question de savoir si un propriétaire s’est conformé à une vérification.

3. Une décision prise par l’administrateur du programme en vertu du paragraphe 23.0.3 (7) sur la question de savoir si un bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) de cet article.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 23.0.4 à l’égard du bien-fonds et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti au paragraphe (3) de cet article ne peut interjeter appel devant l’autorité d’appel.

(4) L’autorité d’appel peut, sur requête présentée par la personne en cause pendant l’année d’imposition, reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien dans le délai imparti au paragraphe 23.0.4 (3).

(5) L’appel de la décision de l’administrateur du programme doit être interjeté devant l’autorité d’appel dans les 90 jours qui suivent le jour où celui-ci a donné avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds ou lui a fourni les résultats d’un réexamen, selon le cas.

(6) L’autorité d’appel tient une audience pour déterminer si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée ou si le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie.

(7) L’audience peut se dérouler oralement ou par écrit, à la discrétion de l’autorité d’appel.

(8) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1. Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.

2. L’administrateur du programme.

(9) Les paragraphes 40 (2), (3.1), (9), (14), (15), (22) et (28) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant l’autorité d’appel en vertu du présent article.

(10) Lorsqu’elle a tranché la question, l’autorité d’appel remet une copie de sa décision aux parties, à la société d’évaluation foncière, à la Commission de révision de l’évaluation foncière et au secrétaire de la cité de Toronto.

(11) Si elle détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’autorité d’appel enjoint à l’administrateur du programme d’approuver l’inclusion du bien dans celle-ci.

(12) Si, après avoir reçu avis de la décision de l’autorité d’appel, la cité de Toronto modifie son règlement afin d’inclure le bien-fonds dans la liste des biens admissibles à la sous-catégorie visant les installations d’entreprise créative pour l’année d’imposition, ou si son règlement inclut déjà le bien-fonds dans la liste des biens admissibles pour l’année d’imposition, le secrétaire de la cité de Toronto modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié.

(13) L’autorité d’appel peut présenter un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions énoncées au paragraphe (2) du présent article.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: May 8, 2018
Pris le : 8 mai 2018

 

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